LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 novembre 2024
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 585 FS-B
Pourvoi n° X 23-14.464
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024
1°/ M. [D] [W], domicilié [Adresse 5],
2°/ la Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° X 23-14.464 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Areas dommages, compagnie d'assurances, dont le siège est [Adresse 4], prise en sa qualité d'assureur de la société Nice côté peinture,
2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société Athena immobilier, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Nice coté peinture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
La société Nice côté peinture a également formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La société Nice côté peinture invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller doyen, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [W] et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Nice coté peinture, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Areas dommages, de la SCP Spinosi, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller doyen rapporteur, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2023), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] (le syndicat des copropriétaires) a confié à la société Nice côté peinture, assurée par la société Areas dommages, des travaux de ravalement de façade et d'étanchéité de terrasses et balcons, sous la maîtrise d'oeuvre de M. [W], architecte assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF).
2. Se plaignant de divers désordres, le syndicat des copropriétaires a, après expertise, assigné M. [W], la MAF, la société Nice côté peinture et la société Areas dommages, en réparation de ses préjudices, outre ceux, matériels et de jouissance, de copropriétaires.
Examen des moyens
Sur les moyens du pourvoi principal et sur les quatre premiers moyens du pourvoi incident de la société Nice côté peinture
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le cinquième moyen du pourvoi incident de la société Nice côté peinture
Enoncé du moyen
4. La société Nice côté peinture fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que, dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité et de rejeter sa demande tendant à voir condamner M. [W] et la MAF à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, alors « que l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion ; qu'en l'espèce, la société NCP condamnée in solidum, demandait à la cour d'appel de condamner M. [W] et son assureur la MAF à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ; qu'en énonçant que compte tenu du partage de responsabilité à savoir 40 % pour M. [W] et 60 % pour la SARL NCP, les demandes de relevé et garantie entre coresponsables ne pourraient prospérer, la cour d'appel a violé l'article 1213 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et les principes régissant l'obligation in solidum. »
Réponse de la Cour
5. Sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen critique, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée par application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.
6. Le moyen est donc irrecevable.
Mais sur le moyen du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires
Enoncé du moyen
7. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes formées au titre des préjudices matériel et de jouissance subis par les copropriétaires, alors « que le syndicat des copropriétaires est recevable à agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d'un ou plusieurs lots et qu'en ce cas, il n'est pas nécessaire que le préjudice soit subi de la même manière par l'ensemble des copropriétaires ; qu'en considérant, au contraire, que l'action du syndicat des copropriétaires suppose que le préjudice matériel et de jouissance présente un caractère collectif et soit supporté de manière identique par tous les copropriétaires ou les lots ou une grande partie d'entre eux et que, dans le cas présent, seuls quatre copropriétaires étaient affectés par les désordres d'infiltrations et que la nature et l'étendue du préjudice de jouissance n'étaient pas identique au regard de l'importance respective du préjudice subi et qu'il ne pouvait être retenu un préjudice de jouissance collectif qui affecterait indifféremment et de la même manière tous les copropriétaires en ce que les désordres concerneraient une résidence de grand standing, quand l'action du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] au titre du préjudice matériel et de jouissance des copropriétaires n'était pas subordonnée au fait que le préjudice soit subi de la même manière par l'ensemble des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
8. M. [W] et la MAF contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le grief est contraire à la position du syndicat des copropriétaires devant la cour d'appel.
9. Cependant, le syndicat des copropriétaires ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait qualité pour agir, tant à titre personnel qu'au nom de chaque copropriétaire dès lors que les préjudices individuels subis par ceux-ci trouvaient leur origine dans les parties communes de l'immeuble, le moyen n'est pas contraire à sa position en appel.
10. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 15, alinéas 1er et 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :
11. En application de ce texte, un syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d'un ou plusieurs lots (3e Civ., 23 juin 2004, pourvoi n° 03-10.475, Bull. 2004, III, n° 128).
12. Il n'est pas nécessaire, en ce cas, que le préjudice, qu'il soit matériel ou immatériel, soit subi de la même manière par l'ensemble des copropriétaires.
13. Pour déclarer irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires en réparation des préjudices matériel et de jouissance subis par quatre copropriétaires, l'arrêt énonce qu'une telle action n'est recevable que si les préjudices présentent un caractère collectif et sont supportés de manière identique par tous les copropriétaires ou une grande partie d'entre eux, et retient qu'en l'espèce seuls quatre copropriétaires sont affectés par les désordres d'infiltrations et que la nature et l'étendue du préjudice subi par chacun d'entre eux n'est pas identique.
14. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Mise hors de cause
15. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Areas dommages, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident de la société Nice côté peinture ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] au titre des préjudices matériel et de jouissance subis par les copropriétaires, l'arrêt rendu le 26 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Met hors de cause la société Areas dommages ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. [W], la Mutuelle des architectes français et la société Nice côté peinture aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.