LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LC12
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 novembre 2024
Désistement
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1021 F-D
Pourvoi n° U 22-23.887
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024
La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-23.887 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2022 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [I] [N], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées Atlantiques, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
LA COUR,
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 29 juillet 2024, la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Axa France IARD, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 6 septembre 2022 par la cour d'appel de Pau dans une instance l'opposant à M. [N] et à la CPAM des Pyrénées Atlantiques.
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société Axa France IARD de son désistement de pourvoi ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3000 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.