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07/11/2024 | FRANCE | N°22401015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 novembre 2024, 22401015


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 7 novembre 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1015 F-D


Pourvoi n° Q 22-18.248














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇA

IS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024




La société Les Coteaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 22-18.248 contre l'arr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 novembre 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1015 F-D

Pourvoi n° Q 22-18.248

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024

La société Les Coteaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 22-18.248 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société CNA Insurance Company Limited, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni), prise en son établissement [Adresse 3],

2°/ à la société CNA Insurance Company (Europe), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg), prise en son établissement [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Les Coteaux, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés CNA Insurance Company Limited et CNA Insurance Company (Europe), et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 avril 2022) et les productions, par arrêts d'une cour d'appel du 24 novembre 2014, devenus irrévocables, la société Les Coteaux, qui avait vendu à plusieurs acquéreurs des biens immobiliers relevant d'un dispositif de défiscalisation, a été condamnée à leur payer, chacun, en réparation de leur préjudice résultant du dol ayant vicié leur consentement lors des acquisitions, la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre, d'une part, de la perte de valeur des biens acquis et de leur moindre rentabilité que celle annoncée, d'autre part, de la perte de chance de pouvoir bénéficier de l'opération de défiscalisation.

2. La société Les Coteaux (l'assurée) a assigné en garantie la société CNA Insurance Company Limited, auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile, qui lui a opposé des exclusions contractuelles.

3. Exposant que ce contrat d'assurance lui avait été transféré, à effet du 1er janvier 2019, par la société CNA Insurance Company Limited, la société CNA Insurance Company (Europe) est intervenue volontairement à l'instance d'appel.

Recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société CNA Insurance Company Limited, contestée par la défense

4. La société CNA Insurance Company Limited fait valoir que le pourvoi dirigé contre elle est irrecevable car elle a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés, publiée au Bodacc du 28 octobre 2020.

5. Cependant, il ne résulte pas de l'attestation d'immatriculation au registre national des entreprises que la radiation de la société CNA Insurance Company Limited soit la conséquence de la perte de sa personnalité morale.

6. Le pourvoi dirigée contre la société CNA Insurance Company Limited est, dès lors, recevable.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. L'assurée fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les condamnations prononcées à son encontre n'entraient pas dans le champ des garanties souscrites auprès de la société CNA Insurance, alors « que les exclusions conventionnelles de garantie doivent être formelles et limitées ; que pour retenir que les condamnations prononcées à l'encontre de l'assurée n'entraient pas dans le champ des garanties souscrites auprès de la société CNA Insurance, la cour d'appel a fait application de l'article 4 des conditions particulières du contrat d'assurance qui excluait des garanties du contrat « les dommages consécutifs à des litiges relatifs au prix de vente des constructions réalisées par l'assurée et les réclamations d'origine fiscale, sauf si la réclamation résulte directement de simples erreurs matérielles dans la rédaction de notes ou de documents établis par l'assurée » ; qu'en statuant ainsi, cependant que cette clause ne précisait ni ce qu'il fallait entendre par « litiges relatifs au prix de vente » ni ce qu'il fallait entendre par « réclamations d'origine fiscale », de sorte qu'elle n'était ni formelle ni limitée en ce qu'elle ne permettait pas de connaître exactement les cas dans lesquels l'assurée ne serait pas garantie, la cour d'appel, a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

8. Les sociétés CNA Insurance Company Limited et CNA Insurance Company (Europe) contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent que le moyen est, d'une part, nouveau, mélangé de fait et de droit, d'autre part, contraire aux conclusions de l'assurée.

9. L'assurée n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que la clause d'exclusion de garantie n'était pas formelle et limitée, le moyen, qui est nouveau, mélangé de fait et de droit, est, dès lors, irrecevable.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

10. L'assurée fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'article 4 des conditions particulières du contrat d'assurance excluait des garanties du contrat « les dommages consécutifs à des litiges relatifs au prix de vente des constructions réalisées par l'assurée » ; qu'ainsi, il n'avait pas vocation à exclure de la garantie les dommages résultant de litiges relatifs à une action en responsabilité sur le fondement du dol engagée contre l'assurée, quand bien même le préjudice à la réparation duquel cette dernière a été condamnée consiste en la perte de valeur des constructions vendues par celle-ci ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

11. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

12. Pour débouter l'assurée de sa demande de garantie à l'encontre de la société CNA Insurance Company (Europe) au titre des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile du fait des dommages causés aux tiers à l'occasion de ses activités, l'arrêt, après avoir relevé que l'assurée a été condamnée à indemniser les acquéreurs du préjudice résultant de la perte de valeur des biens acquis et de leur rentabilité moindre, retient que l'exclusion de garantie des dommages consécutifs à des litiges relatifs au prix de vente des constructions réalisées par l'assurée a vocation à s'appliquer.

13. En statuant ainsi, en faisant application de la clause d'exclusion alors qu'elle constatait que l'assurée avait été condamnée à indemniser le préjudice subi par les acquéreurs des constructions qu'elle avait réalisées, du fait de leur perte de valeur et de leur moindre rentabilité, ce dont il résultait que le litige n'était pas relatif au prix de vente des constructions réalisées, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a donné acte à la société CNA Insurance Company (Europe) de son intervention volontaire et mis hors de cause la société CNA Insurance Company Limited, l'arrêt rendu le 4 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;

Condamne la société CNA Insurance Company (Europe) aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CNA Insurance Company (Europe) et la condamne à payer à la société Les Coteaux la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22401015
Date de la décision : 07/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 04 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 nov. 2024, pourvoi n°22401015


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Alain Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22401015
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