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07/11/2024 | FRANCE | N°22401014

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 novembre 2024, 22401014


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 7 novembre 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1014 F-D


Pourvoi n° E 23-13.505


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10

janvier 2023.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 novembre 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1014 F-D

Pourvoi n° E 23-13.505

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 janvier 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024

Mme [S] [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-13.505 contre l'ordonnance n° RG : 20/00143 rendue le 19 septembre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [C] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mme [N], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 19 septembre 2022), Mme [N] a confié à M. [Y], avocat, la défense de ses intérêts dans plusieurs procédures, notamment dans un contentieux l'opposant au centre Dentego afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel, pour lequel une convention d'honoraires a été établie le 3 juillet 2017, qui prévoyait un honoraire de résultat de 10 % des indemnités obtenues ou condamnations prononcées et réglées.

2. Le 25 juin 2019, Mme [N] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris en contestation des honoraires réclamés par l'avocat.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. Mme [N] fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 32 500 euros HT le montant total des honoraires dus à l'avocat et à la somme de 1 245,59 euros HT le montant des frais afférents aux différentes procédures, soit un total soit 40 498,71 euros TTC, sous déduction des sommes réglées à hauteur de 25 152,11 euros TTC, soit un solde d'honoraires de 15 346,60 euros TTC, dont 3 600 euros TTC à percevoir seulement lorsque Mme [N] percevra l'indemnisation de son préjudice corporel et, en conséquence, de la condamner à verser à l'avocat la somme de 15 346,60 euros TTC dont 3 600 euros TTC seulement au jour où elle percevra l'indemnisation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, alors « que le dessaisissement de l'avocat avant la fin de la procédure emporte la caducité de la convention d'honoraires dans toute son étendue ; que si l'honoraire de résultat ne peut être réclamé que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, une convention d'honoraires peut prévoir les modalités de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement ; qu'en accordant à M. [Y], dont il constatait le dessaisissement, l'honoraire de résultat convenu dans la convention du 3 juillet 2017, sans constater ni que la convention prévoyait les modalités de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement, ni qu'il avait été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 :

5. Il résulte de la combinaison de ces textes que si l'honoraire de résultat ne peut être réclamé que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, une convention d'honoraires peut prévoir les modalités de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement.

6. Pour faire droit à la demande d'un honoraire de résultat, l'ordonnance retient, par motifs adoptés, que lorsque l'avocat avait été dessaisi, une somme de 30 000 euros avait été proposée à Mme [N] en réparation de son préjudice corporel et que cette somme était acquise nonobstant les négociations qui sont intervenues par la suite.

7. L'ordonnance ajoute que la convention prévoyant que l'honoraire de 10 % sera dû sur les sommes obtenues et réglées, cet honoraire sera payé lorsque Mme [N] percevra l'indemnisation de son préjudice.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, d'abord, si la convention d'honoraires prévoyait les modalités de rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement, ensuite, en présence d'une telle clause, si une décision irrévocable était intervenue au jour où il statuait, le premier président a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle fixe à la somme de 32 500 euros HT le montant total des honoraires dus à l'avocat et à la somme de 1 245,59 euros HT le montant des frais afférents aux différentes procédures, soit un total de 33 746,59 euros HT, soit 40 498,71 euros TTC, sous déduction des sommes réglées à hauteur de 25 152,11 euros TTC, soit un solde d'honoraires de 15 346,60 euros TTC, dont 3 000 euros HT, soit 3 600 euros TTC à percevoir seulement lorsque Mme [N] percevra l'indemnisation de son préjudice corporel, condamne Mme [N] à verser à M. [Y] la somme de 15 346,60 euros TTC, dont 3 600 euros TTC seulement au jour où elle percevra l'indemnisation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens et rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'ordonnance rendue le 19 septembre 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Y] à payer à la SCP Doumic-Seiller la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22401014
Date de la décision : 07/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 nov. 2024, pourvoi n°22401014


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22401014
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