La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2024 | FRANCE | N°22401010

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 novembre 2024, 22401010


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 7 novembre 2024








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1010 F-D


Pourvoi n° S 23-11.055








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
r>


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024




La société Abeille vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société Aviva vie, a formé le pourvoi n° S 23-11.055 contre...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 novembre 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1010 F-D

Pourvoi n° S 23-11.055

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024

La société Abeille vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société Aviva vie, a formé le pourvoi n° S 23-11.055 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile - 1re chambre), dans le litige l'opposant à M. [I] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Abeille vie, anciennement dénommée Aviva vie, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [T], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 novembre 2022), M. [T], qui exerçait la profession d'infirmier libéral, a adhéré à un contrat de prévoyance à adhésion facultative souscrit par une association auprès de la société Aviva vie, devenue Abeille vie (l'assureur), à effet au 24 janvier 2014.

2. Cette adhésion a été résiliée à effet au 24 janvier 2018 à la demande de l'assuré qui, le 2 octobre suivant, s'est vu délivrer un certificat médical faisant état d'une pathologie rendant impossible l'exercice de sa profession depuis le 25 décembre 2017.

3. L'assureur ayant refusé de prendre en charge le sinistre, M. [T] l'a assigné devant un tribunal afin d'obtenir paiement des indemnités journalières et de la rente d'invalidité prévues au contrat.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'assureur fait grief à l'arrêt d'ordonner l'exécution forcée du contrat d'assurance souscrit par M. [T] et de le condamner à payer à celui-ci la somme de 47 916,73 euros au titre des indemnités journalières et la somme annuelle de 30 000 euros au titre de la rente d'invalidité à partir du 21 février 2019, alors « que la cour d'appel a constaté que la résiliation du contrat d'assurance à effet au 24 janvier 2018 est intervenue sans communication d'un arrêt de travail ni demande antérieure au titre du versement d'indemnités journalières, qu'aucune prestation n'avait été versée au titre d'indemnités journalières antérieurement à cette résiliation, que la pathologie de M. [T] n'avait été diagnostiquée que le 28 août 2018, et qu'une incapacité de travail en lien avec cette pathologie n'avait été déterminée que le 2 octobre 2018 ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, soit l'absence de fait générateur antérieur à la résiliation du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil et l'article 7 de la loi Evin du 31 décembre 1989. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite « loi Evin », telle que modifiée par la loi n° 94-678 du 8 août 1994, lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement, sans préjudice des révisions prévues dans le contrat ou la convention. De telles révisions ne peuvent être prévues à raison de la seule résiliation ou du seul non-renouvellement.

6. Les dispositions de ce texte n'interdisent pas aux parties de définir les conditions d'acquisition de la garantie.

7. Ayant constaté que le contrat garantissait les risques « incapacité » et « invalidité » et qu'avant la résiliation de celui-ci, M. [T] s'était trouvé dans l'incapacité totale de travailler en raison d'une pathologie dont les premières manifestations cliniques étaient apparues en cours de contrat, la cour d'appel, faisant application des stipulations contractuelles, en a exactement déduit que l'assureur était tenu de prendre en charge les conséquences de cette affection au titre du contrat de prévoyance.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Abeille vie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Abeille vie et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22401010
Date de la décision : 07/11/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 24 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 nov. 2024, pourvoi n°22401010


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22401010
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award