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07/11/2024 | FRANCE | N°22401009

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 novembre 2024, 22401009


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 7 novembre 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1009 F-D


Pourvoi n° K 23-13.441








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________

________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024


M. [H] [V], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 23-13.441 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cour d'appel de Bordeaux ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 novembre 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1009 F-D

Pourvoi n° K 23-13.441

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024

M. [H] [V], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 23-13.441 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (première chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (Matmut), dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société PRO BTP contentieux, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 janvier 2023), le 28 février 2013, M. [V], qui circulait au volant de son véhicule, assuré par la société Axa France IARD (la société Axa) au titre d'un contrat souscrit par son employeur, a été victime d'un accident de la circulation, impliquant un véhicule, assuré par la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (la société Matmut).

2. M. [V], se prévalant du bénéfice de la garantie conducteur stipulée au contrat d'assurance conclu avec la société Axa, a assigné cette dernière devant un tribunal de grande instance en réparation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.

3. Il a assigné en intervention forcée la société Matmut.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

5. M. [V] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à l'égard de la société Axa dans l'instance en indemnisation fondée sur les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et de rejeter les demandes plus amples ou contraires, alors « que, la limitation, en raison de sa faute, du droit à indemnisation du conducteur victime d'un accident de la circulation, qu'elle soit partielle ou totale, est, sauf stipulation contraire du contrat d'assurance garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à sa personne, sans effet sur le montant des prestations à caractère indemnitaire dues par son assureur au titre de cette garantie ; qu'en jugeant que les fautes de M. [V], qui excluaient son droit à indemnisation en application de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 vis-à-vis de la société Matmut, assureur du second véhicule impliqué, avaient pour effet de faire échec à ses demandes indemnitaires à l'encontre de son propre assureur, la société Axa, quand aucune stipulation du contrat d'assurance ne prévoyait que dans cette hypothèse, la garantie ne s'appliquait pas, la cour d'appel a violé les articles 1134, devenu 1103 du code civil, L. 131-1 du code des assurances, 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 131-1 du code des assurances :

6. L'exclusion, en raison de sa faute, du droit à indemnisation du conducteur victime d'un accident de la circulation est, sauf stipulation contraire du contrat d'assurance garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à sa personne, sans effet sur le droit à bénéficier des prestations dues par son assureur au titre de cette garantie.

7. Pour débouter M. [V] de ses demandes à l'égard de la société Axa, l'arrêt énonce que l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

8. Il ajoute que la possibilité pour cette victime, dans la limite du montant de ses préjudices, de percevoir en sus de l'indemnité partielle due par le responsable de l'accident, les prestations à caractère indemnitaire versées au titre de son assurance de personne, ne trouve à s'appliquer qu'en cas de cumul de la responsabilité contractuelle de l'assureur du véhicule du conducteur victime pour la portion d'indemnité dépassant la limitation qui lui est éventuellement imposée selon l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.

9. Il retient que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque les fautes de la victime ont pour effet d'exclure son droit à indemnisation, en application du texte précité.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé de faire application du contrat d'assurance dont se prévalait la victime, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. D'une part, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt déboutant M. [V] de ses demandes à l'égard de la société Axa dans le cadre de l'instance en indemnisation fondée sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et rejetant les demandes plus amples ou contraires entraîne la cassation du chef de dispositif réservant ses droits à l'égard de la société Axa au titre de la garantie conducteur souscrite par son employeur qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

12. D'autre part, la cassation des chefs de dispositif déboutant M. [V] de ses demandes à l'égard de la société Axa dans le cadre de l'instance en indemnisation fondée sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, réservant ses demandes à l'égard de celle-ci au titre de la garantie conducteur souscrite par son employeur et rejetant les demandes plus amples ou contraires n'emporte pas la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. [V] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au profit de la société Matmut en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par des dispositions de l'arrêt non remises en cause.

Mise hors de cause

13. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Matmut, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi, le pourvoi n'étant accueilli qu'en ce que l'arrêt déboute M. [V] de ses demandes à l'égard de la société Axa dans le cadre de l'instance en indemnisation fondée sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, réserve ses demandes à l'égard de celle-ci au titre de la garantie conducteur souscrite par son employeur et rejette les demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [V] de ses demandes à l'égard de la société Axa dans le cadre de l'instance en indemnisation fondée sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, réserve ses demandes à l'égard de la société Axa dans le cadre de la garantie conducteur souscrite par l'employeur et rejette les demandes plus amples ou contraires, l'arrêt rendu le 17 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Met hors de cause la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes et condamne la société Axa France IARD à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22401009
Date de la décision : 07/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 17 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 nov. 2024, pourvoi n°22401009


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Cabinet Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22401009
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