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07/11/2024 | FRANCE | N°22401007

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 novembre 2024, 22401007


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 7 novembre 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1007 F-D


Pourvoi n° G 23-13.968








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________

________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024




M. [Y] [E], domicilié [Adresse 7], [Localité 6], a formé le pourvoi n° G 23-13.968 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'ap...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 novembre 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1007 F-D

Pourvoi n° G 23-13.968

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024

M. [Y] [E], domicilié [Adresse 7], [Localité 6], a formé le pourvoi n° G 23-13.968 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [J] [X], domicilié [Adresse 8], [Localité 5],

2°/ à la société Relyens mutuel insurance, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], anciennement dénommée Société hospitalière d'assurance mutuelle (Sham),

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [E], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [X] et de la société Relyens mutuel insurance, anciennement dénommée Société hospitalière d'assurance mutuelle (Sham), et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2023), M. [E] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [X] et assuré par la Société hospitalière d'assurance mutuelle, devenue la société Relyens mutual insurance (l'assureur).

2. Un tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, a condamné M. [X] et l'assureur à payer à M. [E] une certaine somme en réparation de son préjudice corporel et a ordonné une mesure d'expertise sur son préjudice économique.

3. Parallèlement, un litige a opposé M. [E] à la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) concernant le montant de la rente accident du travail devant lui être allouée.

4. Le 17 mai 2011, la caisse a adressé au tribunal correctionnel un décompte de débours comprenant la rente accident du travail.

5. Par jugement sur intérêts civils du 12 octobre 2011, confirmé par un arrêt du 8 juin 2012, ce tribunal correctionnel a chiffré la perte de gains professionnels futurs de M. [E] à une certaine somme et, après avoir rappelé que le montant du capital représentatif de la rente devait s'imputer sur ce poste, a dit qu'aucune somme ne revenait à M. [E].

6. Le litige opposant M. [E] à la caisse a donné lieu à un arrêt définitif d'une cour d'appel du 21 juin 2013, qui, statuant sur renvoi après cassation, a minoré le montant de la rente accident du travail.

7. M. [E] a alors assigné M. [X], l'assureur et la caisse devant un tribunal de grande instance en indemnisation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. M. [E] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la caisse et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors :

« 1°/ qu'il appartient à l'organisme social, au besoin sur injonction du juge, et non à la victime, de produire l'état de ses débours ; qu'en retenant en l'espèce, pour dire non fautif le comportement de la caisse, qu'il appartenait à M. [E], comme l'y avait invité le tribunal correctionnel de Draguignan le 8 août 2008, de faire lui-même diligence en produisant les débours de l'organisme social et de solliciter du juge de la liquidation du préjudice corporel, le sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi que la caisse avait formé dans une instance pendante devant les juges aux affaires de sécurité sociale, susceptible de remettre en cause leur montant, la cour d'appel a violé les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble, l'article 1240 du code civil ;

2°/ qu'un organisme social commet une faute lorsque, à l'instance de liquidation du préjudice corporel, il produit un état chiffré des débours qu'il qualifie expressément de définitif et qui excède le poste de préjudice de perte de gains professionnels futurs, ce qui amène le juge à considérer que plus rien n'est dû à la victime, alors que dans le même temps, sans demander un sursis à statuer, il en conteste le montant à l'occasion d'une instance distincte portant sur l'évaluation de la rente accident du travail, en tentant d'en obtenir une minoration ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que tandis que le 17 mai 2011, la caisse avait produit à l'instance portant sur la liquidation judiciaire du préjudice corporel de M. [E], un décompte estampillé définitif comportant une rente accident de travail d'un capital de 568 828,20 euros, ce qui avait amené la cour d'appel à considérer que plus rien n'était dû au titre de la perte de gains professionnels futurs fixé à 562 161 euros, la caisse, dans le même temps, en contestait le montant à l'occasion d'une instance distincte relative au montant de la rente accident du travail et avait obtenu que son assiette soit diminuée et que le capital soit minoré à la somme de 209 018,51 euros ; qu'en jugeant que la caisse n'avait pas commis de faute vis-à-vis de M. [E] quand il résultait de ses propres constatations qu'en communiquant aux débats sur la liquidation du préjudice corporel, un état de débours qu'elle savait possiblement non définitif, tout en tentant, à la faveur d'une instance distincte d'en obtenir la minoration, la caisse, qui n'avait pas demandé le sursis à statuer, avait trompé la religion des juges qui avaient considéré sur cette base erronée que la victime avait été remplie de ses droits au titre de la perte de gains professionnels futurs en amputant sur ce poste une somme de 568 828,20 euros qu'il n'avait jamais perçue et qu'il ne percevrait pas, générant ainsi pour lui un manque à gagner de 353 142,48 euros, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil ;

3°/ qu'en considérant, pour débouter M. [E] de sa demande de dommages et intérêts, que « l'état de débours était qualifié de « définitif » parce que le recours contre l'assureur avait été géré conformément au protocole prévu par la loi du 5 juillet 1985 entre les tiers payeurs et les assureurs et qu'à l'issue, la caisse avait considéré le litige comme définitivement clos », sans répondre aux écritures de l'exposant faisant état de ce que la caisse, qui, dans le cadre de la procédure sur la liquidation du préjudice corporel, avait arrêté le capital de la rente accident du travail à la somme de 568 820,28 euros, n'avait pas demandé à l'assureur de lui régler ce montant, et ne lui avait réclamé le remboursement que de la somme de 209 018,52 euros, ce qui avait privé M. [E] de la possibilité d'obtenir, une fois l'état des débours fixé à cette dernière somme, le reversement en sa faveur de la somme de 353 142,48 euros (562 161 euros de PGPF - 209 018,52 euros de rente AT), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. L'arrêt relève que l'état des débours de la caisse du 17 mai 2011, qualifié de définitif, a été communiqué au tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils avant l'issue définitive du litige portant sur la rente accident du travail et précise que cette rente était actualisée à cette date, en conformité avec les décisions des juges du fond déjà rendues.

11. Il en déduit que la caisse, qui n'avait pas constitué avocat dans la procédure sur intérêts civils, a communiqué un état des débours établi dans le respect des décisions qui étaient rendues au jour de son édition.

12. En l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, décider, sans encourir les autres griefs du moyen, qu'aucune faute n'était démontrée à l'encontre de la caisse.

13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

14. M. [E] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes à l'encontre de l'assureur, alors :

« 2°/ que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que, postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 juin 2012, fixant à la somme de 562 161 euros le montant du poste de perte de gains professionnels futurs et décidant qu'aucune somme ne restait due dès lors que le capital constitutif de la rente servie par la caisse était de 568 820,28 euros, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt définitif du 21 juin 2013 intervenu dans une instance opposant la victime à la caisse, avait modifié l'assiette de la rente accident de travail en y excluant les commissions versées après l'accident au titre de ventes intervenues antérieurement et l'avait ramenée à la somme de 209 018,52 euros ; qu'en considérant, pour déclarer irrecevables les demandes de M. [E] vis-à-vis de l'assureur tendant à ce qu'il soit condamné à lui verser la somme de 353 142,48 euros, que l'élément nouveau constitué par l'arrêt du 21 juin 2013 minorant l'assiette de la rente, ne pouvait faire échec à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 8 juin 2012, cependant que l'autorité de chose jugée attachée à cette décision devait être écartée du fait que le montant de la rente accident du travail (568 820,28 euros), fondant ses calculs, avait été postérieurement modifié par une décision de justice définitive l'ayant radicalement minorée (209 018,52 euros), ce dont il résultait que M. [E] n'avait pas été rempli de ses droits au titre du poste de gains professionnels futurs (562 161 euros), la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 code de procédure civile ;

3°/ que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que cette règle n'est écartée que lorsque l'événement invoqué résulte de l'accomplissement par le requérant d'une diligence qu'il avait négligée d'accomplir en temps utile ; qu'en retenant, pour considérer que l'élément nouveau constitué par l'arrêt du 21 juin 2013 minorant l'assiette de la rente, ne pouvait faire échec à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 8 juin 2012, que M. [E], bien qu'ayant obtenu des décisions favorables dans l'instance en fixation de la rente l'opposant à la caisse, aurait dû demander au juge de la liquidation le sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi formé par la caisse, quand, d'une part, il n'appartenait pas à M. [E] d'établir le montant des débours de la caisse et par conséquent de demander le sursis à statuer, d'autre part, M. [E], qui avait intérêt à obtenir au plus vite la liquidation de son préjudice corporel, était sans intérêt à demander ce sursis à statuer, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à écarter cet élément nouveau, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1351 du code civil et 480 code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil et l'article 480 du code de procédure civile :

15. Si l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, le caractère nouveau de l'événement permettant d'écarter l'autorité de chose jugée ne peut toutefois résulter de ce que la partie qui l'invoque a négligé d'accomplir une diligence en temps utile.

16. Pour déclarer irrecevables les demandes de M. [E] à l'encontre de l'assureur, l'arrêt relève que la victime, qui avait connaissance du litige relatif au montant de la rente accident du travail et ne pouvait en ignorer le caractère incertain, étant assistée d'un avocat, devait attirer l'attention du juge chargé de liquider ses préjudices sur le litige en cours avec la caisse.

17. Il retient que M. [E] ayant été négligent en ne sollicitant pas de sursis à statuer, l'arrêt de la Cour de cassation statuant sur le litige l'opposant à la caisse ne peut constituer un élément nouveau de nature à faire échec à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel qui a définitivement statué sur les sommes lui revenant en réparation de son préjudice corporel.

18. En statuant ainsi, alors que l'arrêt du 8 juin 2012 avait statué sur le poste des pertes de gains professionnels futurs en se fondant sur un montant provisoire de rente accident du travail, de sorte que l'autorité de la chose jugée par cette décision ne faisait pas obstacle à une nouvelle demande de versement des sommes dues à la victime à ce titre, après fixation du montant définitif de cette rente, sans qu'il puisse être opposé à la victime l'absence de demande de sursis à statuer, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de M. [E] à l'encontre de la société Relyens mutual insurance, et le condamne aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [X] et la société Relyens mutual insurance, ensemble, une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel, l'arrêt rendu le 26 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. [X] et la société Relyens mutual insurance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [E] à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie du Var et par M. [X] et la société Relyens mutual insurance et condamne ces deux derniers à payer à M. [E] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22401007
Date de la décision : 07/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 26 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 nov. 2024, pourvoi n°22401007


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SARL Le Prado - Gilbert

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22401007
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