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07/11/2024 | FRANCE | N°22401006

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 novembre 2024, 22401006


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 7 novembre 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1006 F-D


Pourvoi n° D 23-12.699








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024


M. [P] [Z], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 23-12.699 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2022 par la cour d'appel de Rennes (5e ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 novembre 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1006 F-D

Pourvoi n° D 23-12.699

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024

M. [P] [Z], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 23-12.699 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2022 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société mutuelle Almerys, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [Z], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [Z] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et la société mutuelle Almerys.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juin 2022), le 15 février 2013, M. [Z] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré par la société Axa France IARD (l'assureur).

3. Il a assigné l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) et de la société mutuelle Almerys, en indemnisation de ses préjudices.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [Z] fait grief à l'arrêt de juger que les intérêts au double du taux légal courront du 6 avril 2015 au 25 septembre 2017 sur l'indemnité offerte par l'assureur le 25 septembre 2017 avant imputation de la créance de la caisse et avant déduction des provisions versées, alors « que l'assureur encourt la sanction du doublement des intérêts légaux lorsque l'offre d'indemnité faite à la victime ne porte pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice ; que l'arrêt, après avoir constaté que M. [Z] soutenait que l'offre fait par l'assureur dans ses conclusions notifiées le 25 septembre 2017 par était nettement sous-évaluée au regard de la jurisprudence et incomplète puisque qu'avaient été omis le préjudice esthétique temporaire et l'incidence professionnelle, retient que dans des conclusions du 25 septembre 2017, l'assureur a formulé un certain nombre de propositions d'indemnisation, que le désaccord de M. [Z] sur les sommes proposées ne caractérise pas automatiquement leur insuffisance, en tous les cas, M. [Z] n'explique pas le caractère manifestement insuffisant de ces offres ; qu'en se bornant à relever qu'il n'était pas établi que l'offre formulée par l'assureur dans ses conclusions du 25 septembre 2017 était insuffisante, sans rechercher si cette offre portait sur l'ensemble des postes de préjudice indemnisables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances :

5. Il résulte de ces textes que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

6. Pour juger que la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal aura pour terme le 25 septembre 2017, l'arrêt retient que l'offre formée par l'assureur à cette date comprend un certain nombre de propositions d'indemnisation. Il ajoute que le désaccord de M. [Z] sur les sommes proposées ne caractérise pas automatiquement leur insuffisance, et qu'en tous les cas, celui-ci n'explique pas le caractère manifestement insuffisant de ces offres.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette offre portait sur tous les éléments indemnisables du préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation du chef de dispositif relatif à la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'assureur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que les intérêts au double du taux légal courront du 6 avril 2015 au 25 septembre 2017 sur l'indemnité offerte par l'assureur le 25 septembre 2017 avant imputation de la créance de la caisse et avant déduction des provisions versées, l'arrêt rendu le 1er juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22401006
Date de la décision : 07/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 nov. 2024, pourvoi n°22401006


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet François Pinet, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22401006
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