LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 octobre 2024
Sursis à statuer
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1054 FS-D
Pourvoi n° A 22-17.269
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024
La caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-17.269 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [4] ([4]), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [C] [L], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la CRAMIF, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, Mme Lapasset, MM. Pédron, Reveneau, Hénon, Mme Le Fischer, conseillers, Mme Dudit, MM. Labaune, Montfort, Mme Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, Mme Tuffreau, avocat général référendaire, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par arrêt du 24 octobre 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a posé à la chambre sociale, en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile, dans le pourvoi n° W 22-17.265, la question suivante :
« Pour l'ouverture d'un compte personnel de prévention, la reconnaissance du facteur de risque professionnel pour les salariés exposés à certains rythmes de travail lorsqu'ils exécutent leurs activités en équipes successives alternantes, au sens des articles L. 4161-1 et D. 4161-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, implique-t-elle que les salariés travaillent au sein d'équipes qui se succèdent aux mêmes postes de travail, sans chevauchement d'horaires ni temps mort ? ».
2. Le présent pourvoi présentant un lien de connexité avec le pourvoi n° W 22-17.265, il convient pour une bonne administration de la justice de surseoir à statuer.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
SURSOIT à statuer jusqu'à l'avis de la chambre sociale dans le pourvoi n° W 22-17.265 ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 21 mai 2025 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.