LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 octobre 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 977 F-D
Pourvoi n° J 22-13.735
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024
La société Banque du bâtiment et des travaux publics, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 22-13.735 contre l'arrêt n°RG : 21/09000, rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Construction et travaux coopératifs Cotracoop, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Construction et travaux coopératifs Cotracoop,
défenderesses à la cassation.
La société JSA, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Construction et travaux coopératifs Cotracoop, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SCP Boucard-Maman avocat de la société Banque du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Spinosi, avocat de la société JSA, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Construction et travaux coopératifs Cotracoop, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2022), la société Construction et travaux coopératifs Cotracoop (la société Cotracoop) a été placée en liquidation judiciaire, la société JSA étant désignée en qualité de liquidateur.
2. La société Banque du bâtiment et des travaux publics (société BTP banque) a déclaré une créance que le juge-commissaire a rejetée par ordonnance du 16 septembre 2020 dont la société BTP banque a relevé appel.
3. La société Cotracoop n'ayant pas constitué avocat devant la cour d'appel, l'appelante a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions par acte du 16 novembre 2020 à la société Cotracoop « domiciliée chez la SELARL JSA ».
4. Par ordonnance du 6 mai 2021 que la société BTP banque a déférée à la cour d'appel, un conseiller de la mise en état a prononcé la nullité de la signification de l'acte d'appel et des conclusions, effectuée le 16 novembre 2020 et constaté la caducité de la déclaration d'appel.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
5. La société BTP banque fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 6 mai 2021 ayant prononcé la nullité de la signification de l'acte d'appel et des conclusions qu'elle avait effectuée le 16 novembre 2020 et de constater la caducité de la déclaration d'appel, alors « que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; que quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du nouveau code de procédure civile ; qu'en prononçant la nullité de la signification à la société Cotracoop, en date du 16 novembre 2020, de la déclaration d'appel, des conclusions d'appel et du bordereau de communication de pièces de la Banque du bâtiment et des travaux publics, en ce que cette signification avait été faite à la société débitrice domiciliée chez le liquidateur, la SELARL JSA, et non à ladite société représentée par son représentant légal à l'adresse personnelle de ce dernier, sans constater l'existence d'un grief causé à ladite société quand l'irrégularité retenue constituait un vice de forme, la cour d'appel a violé les articles 114 et 117 du code de procédure civile, ensemble l'article 649 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 114, 117 et 902 du code de procédure civile :
6. Il résulte des deux premiers de ces textes, que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile.
7. Il résulte de la combinaison du premier et du troisième que la caducité de la déclaration d'appel, faute de signification par l'appelant de la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai imparti par l'article 902 du code de procédure civile, ne peut être encourue, en raison d'un vice de forme affectant cette signification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l'invoque, du grief que lui a causé l'irrégularité.
8. Pour confirmer l'ordonnance déférée, l'arrêt, après avoir rappelé que dans une procédure en fixation de créance au passif d'une société en procédure collective, le débiteur, qui exerce un droit propre, n'est pas représenté par le mandataire judiciaire mais doit être mis en cause dans la procédure d'appel engagée par le créancier, relève qu'en l'absence de siège social du fait de la liquidation de la société, il appartenait au créancier appelant de l'ordonnance critiquée, de signifier la déclaration d'appel au représentant de la société débitrice, à son adresse personnelle, ce dernier étant seul habilité à recevoir un acte dans le cadre de l'exercice des droits propres de la société. Il constate ensuite que la déclaration d'appel a été signifiée à la société débitrice, domiciliée chez le liquidateur alors que l'adresse du représentant légal était connue puisque figurant sur le K-Bis.
9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'irrégularité alléguée affectant l'acte de signification s'analysait en un vice de forme, la cour d'appel, qui ne pouvait ainsi prononcer la caducité de la déclaration d'appel sans constater au préalable la nullité de cet acte, sur la démonstration d'un grief, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt ayant confirmé l'ordonnance du 6 mai 2021 entraîne la cassation du chef ayant dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective, qui s'y rattache par un lien d'indépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi incident, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 6 mai 2021 et dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective, l'arrêt rendu le 20 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Construction et travaux coopératifs Cotracoop et la société JSA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Construction et travaux coopératifs Cotracoop aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.