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24/10/2024 | FRANCE | N°22400971

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 octobre 2024, 22400971


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 24 octobre 2024








Annulation sans renvoi




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 971 F-D


Pourvoi n° D 22-15.156








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______________

__________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024


La société Otis, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-15.156 contre l'arrêt rendu le 28 ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 octobre 2024

Annulation sans renvoi

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 971 F-D

Pourvoi n° D 22-15.156

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024

La société Otis, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-15.156 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société H2A télémarketing, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Otis, de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société H2A télémarketing, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2022), dans un litige opposant les sociétés Otis et H2A télémarketing, la cour d'appel, saisie le 28 juillet 2021 d'une requête en rectification d'une erreur matérielle affectant un arrêt de la même cour d'appel du 19 mars 2021, a rectifié les motifs et le dispositif de cet arrêt, substitué la valeur de 0,96 euros toutes taxes comprises à celle de 0,80 euros hors taxes, dit que la société H2A télémarketing est condamnée à payer à la société Otis après compensation la somme de 112 935,70 euros au lieu de celle de 269 096,06 euros.

2. Par un arrêt de la Cour de cassation, (Com., 8 février 2023, n° 21-16.874), l'arrêt du 19 mars 2021 a été cassé et annulé mais seulement en ce qu'il condamne la société H2A Télémarketing à payer à la société Otis, après compensation, la somme de 269 096,06 euros.

Examen des moyens

Sur le moyen d'annulation

Enoncé du moyen

3. La société Otis fait grief à l'arrêt de substituer la valeur de 0.96 euros toutes taxes comprises à celle de 0.80 euros hors taxes et de condamner la société H2A télémarketing à lui payer, après compensation, la somme de 112 935,70 euros au lieu de celle de 269 096,06 euros, alors « que par arrêt du 8 février 2023 (Com., 8 février 2023, n° 21-16.874), la Cour de cassation a annulé l'arrêt rectifié de la cour d'appel de Paris du 19 mars 2021 condamnant la société H2A télémarketing à verser à la société Otis la somme de 269.096,06 euros ; que cette cassation entraîne, en application de l'article 625, alinéa 2 du code de procédure civile, par voie de conséquence et de plein droit celle de l'arrêt rectificatif attaqué ayant réduit la condamnation de la société H2A télémarketing à la somme de 112 935,70 euros. »

Réponse de la Cour

4. En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 19 mars 2021 entraîne, par voie de conséquence, et sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation de l'arrêt rectificatif du 28 janvier 2022, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

5. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

6. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

7. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 4, que la requête en rectification d'erreur matérielle du 28 juillet 2021 est sans objet.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

ANNULE l'arrêt rendu le 28 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que la requête du 28 juillet 2021 est sans objet ;

Condamne la société H2A télémarketing aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400971
Date de la décision : 24/10/2024
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 oct. 2024, pourvoi n°22400971


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Boucard-Maman, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400971
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