LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Y 23-86.777 F-D
N° 01297
MAS2
23 OCTOBRE 2024
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 OCTOBRE 2024
M. [C] [U] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2023, qui a prononcé sur ses requêtes en réduction de peines au maximum légal et en confusion de peines.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [C] [U], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte des pièces de procédure et notamment de la fiche pénale de l'intéressé que celui-ci a été libéré en fin de peine le 7 septembre 2024.
2. Par conséquent, les pourvois contestant les conditions d'exécution de ces peines sont devenus sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.