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23/10/2024 | FRANCE | N°C2401219

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2024, C2401219


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° P 24-81.321 FS-B


N° 01219




ODVS
23 OCTOBRE 2024




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 OCTOBRE 2024






M. [O] [

J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 8 février 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agression sexuelle, a prononcé s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 24-81.321 FS-B

N° 01219

ODVS
23 OCTOBRE 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 OCTOBRE 2024

M. [O] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 8 février 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agression sexuelle, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 29 avril 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O] [J], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [O] [J], avocat, a été mis en examen des chefs susvisés.

3. Au cours de l'information, le juge d'instruction a avisé les parties et leurs avocats, ainsi que le bâtonnier, qu'il se transporterait au domicile de M. [J] afin que des clichés photographiques et un plan des lieux y soient établis, les invitant à assister à cette opération.

4. M. [J] a présenté une requête en annulation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande tendant à la nullité de la visite domiciliaire effectuée par le juge d'instruction au domicile de la personne mise en examen, avocat, par introduction forcée dans son domicile en l'absence de celle-ci et de son conseil le 20 septembre 2023, alors :

« 1°/ que toute visite menée dans un local fermé et constitutif d'un domicile constitue nécessairement une visite domiciliaire et une perquisition, peu important que celle-ci se soit manifestée en définitive par une « constatation visuelle de la configuration des lieux », et n'ait donné lieu à aucune saisie proprement dite ; un tel acte de visite domiciliaire lorsqu'il implique de pénétrer dans le domicile d'un avocat implique impérativement que soient respectées les dispositions des articles 56-1 et 96 du code de procédure pénale ; il est constant et non contesté qu'en l'espèce, le juge d'instruction, s'il a averti le Bâtonnier de la visite du domicile de l'avocat qu'il comptait effectuer, n'a pas respecté les dispositions de l'article 56-1 du code de procédure pénale ; le seul fait qu'il ait annoncé que ce transport aurait « pour objet la prise de photographies et l'établissement d'un plan des lieux » ne le dispensait nullement de l'obligation de recourir à cette procédure impérative ; la chambre de l'instruction a ainsi violé lesdits textes et les droits de la défense ;

2°/ que les dispositions précitées, qui ont pour but le respect des droits de la défense et du secret professionnel en général, sont d'ordre public et touchent à la bonne administration de la justice ; la nullité des actes établis sans les respecter est nécessairement encourue sans qu'il soit nécessaire en outre de démontrer l'existence d'un grief ; la chambre de l'instruction a encore violé les textes précités, outre l'article 802 du code de procédure pénale par fausse application. »

Réponse de la Cour

7. Pour rejeter le moyen selon lequel le transport du juge d'instruction au domicile de M. [J], avocat, constituait en réalité une perquisition et aurait dû être autorisé par le juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué énonce que l'article 56-1 du code de procédure pénale n'était pas applicable, dès lors que cette opération n'avait eu pour objet que de prendre des photographies et d'établir un plan des lieux.

8. Les juges ajoutent que cette opération a eu lieu en présence du bâtonnier et que toutes précautions ont été prises pour garantir les droits de la défense et le secret professionnel de l'avocat, sans qu'il soit allégué que des pièces à conviction aient été recherchées ou saisies.

9. En se déterminant ainsi, dès lors que le juge d'instruction n'a procédé qu'à des constatations visuelles, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes visés au moyen.

10. En effet, le transport dans un lieu clos pour effectuer toutes constatations utiles, sans procéder à aucune fouille ou saisie, ne constitue pas une perquisition.

11. Ainsi, le moyen doit être écarté.

12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401219
Date de la décision : 23/10/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

INSTRUCTION

Le transport dans un lieu clos pour effectuer toutes constatations utiles, sans procéder à aucune fouille ou saisie, ne constitue pas une perquisition. Dès lors, le juge d'instruction, qui effectue un transport au domicile d'un avocat ayant pour seul objet de prendre des photographies et d'établir un plan des lieux, et qui ne procède qu'à des constatations visuelles, n'a pas à solliciter l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 08 février 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2024, pourvoi n°C2401219


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401219
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