LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 octobre 2024
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1091 F-B
Pourvoi n° W 22-19.726
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024
1°/ Le syndicat CGT Schindler, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ M. [N] [I], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° W 22-19.726 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant à la société Schindler, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT Schindler et de M. [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Schindler, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [I] du désistement de son pourvoi.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 2022), M. [I] a été engagé en qualité de technicien de maintenance, affecté au sein de l'établissement de [Localité 5], le 12 mars 2001, par la société Schindler (la société).
3. Par lettre du 19 octobre 2011, il s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de deux jours.
4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 12 juillet 2016, de demandes tendant à obtenir l'annulation de la mise à pied, le remboursement des retenues effectuées par la société à ce titre et diverses sommes à titre de dommages-intérêts. Le syndicat CGT Schindler (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.
Examen du moyen
Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes du syndicat portant sur les consignes de sécurité, et sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes indemnitaires du syndicat
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première à quatrième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes du syndicat portant sur le règlement intérieur
Enoncé du moyen
6. Le syndicat fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes portant sur le règlement intérieur, alors :
« 1°/ qu'il appartient à l'employeur de justifier de l'accomplissement des formalités d'affichage du règlement intérieur ; que le syndicat soutenait que l'employeur avait maintenu affiché, dans ses locaux et en particulier dans ceux de l'établissement Méditerranée Agence de [Localité 4], le règlement intérieur daté du 24 octobre 1983, bien que ce règlement ait fait l'objet en 1986 de modifications consécutives à une mise en demeure de l'inspection du travail ; que pour débouter le syndicat de ses demandes, la cour d'appel a retenu que "s'agissant de l'affichage du règlement intérieur dans les locaux de l'agence régionale Méditerranée, il n'est pas établi par les éléments versés aux débats que ce règlement n'était pas affiché le 19 octobre 2011, à la date de notification de l'avertissement à M. [I]" ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il appartenait à l'employeur de justifier de l'affichage du règlement intérieur soumis à l'inspection du travail et déposé au greffe du conseil de prud'hommes après modifications, la cour d'appel a violé l'article R. 1321-1 du code du travail ;
2°/ qu'en affirmant ensuite que "les modifications sont bien prises en compte dans le corps du règlement affiché" sans préciser les éléments dont elle entendait déduire que tel était le cas, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le syndicat reprochait encore à l'employeur d'avoir réintroduit, en début d'année 2016, l'affichage du règlement intérieur du 24 octobre 1983, sans avoir respecté les formalités de consultation et de dépôt, après l'avoir pourtant remplacé en 2015 par un règlement intérieur entièrement refondu déposé auprès de la Dirrecte le 6 février 2015 et retiré de l'affichage seulement en début d'année 2016, après qu'il avait été mis en demeure de "procéder aux consultations nécessaires à l'introduction du règlement intérieur [de 2015] et de ne pas appliquer celui-ci tant que les dispositions légales relatives à son entrée en vigueur ne sont pas respectées" ; que la cour d'appel, qui a décidé d'évoquer comme elle en avait le pouvoir, s'est pourtant bornée à se prononcer sur l'affichage au 19 octobre 2011, date de la sanction infligée à M. [I], sans examiner le moyen déterminant des conclusions tiré de ces irrégularités postérieures ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le règlement intérieur doit indiquer la date de son entrée en vigueur, laquelle doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité ; que le syndicat exposant faisait valoir que le règlement intérieur mentionnait une date d'entrée en vigueur antérieure aux modifications qui y avaient été apportées en 1985 et qui avaient donné lieu à dépôt ; qu'en affirmant que "le fait d'avoir continué à apposer la date d'entrée en vigueur du règlement intérieur comme étant celle de 1983 sans mentionner celle de 1985, qui est la date des modifications intervenues et prises en compte, ne saurait avoir pour effet de rendre inopposable ledit règlement", cependant que cette mention erronée ne permettait pas aux salariés de connaître la date d'entrée en vigueur du règlement intérieur dans sa rédaction modifiée, la cour d'appel a violé l'article L. 1321-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l'article L. 1321-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, est communiqué à l'inspecteur du travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur.
8. Il résulte de ce texte que le règlement intérieur ne peut entrer en vigueur dans une entreprise et être opposé à un salarié dans un litige individuel que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L. 1321-4 du code du travail qui constituent des formalités substantielles protectrices de l'intérêt des salariés.
9. Aux termes de l'article L. 2132-3 du même code, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
10. Il s'ensuit qu'un syndicat est recevable à demander en référé que soit suspendu le règlement intérieur d'une entreprise en raison du défaut d'accomplissement par l'employeur des formalités substantielles prévues par l'article L. 1321-4 du code du travail, en l'absence desquelles le règlement intérieur ne peut être introduit, dès lors que le non-respect de ces formalités porte un préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente. En revanche, un syndicat n'est pas recevable à demander au juge statuant au fond la nullité de l'ensemble du règlement intérieur ou son inopposabilité à tous les salariés de l'entreprise, en raison du défaut d'accomplissement par l'employeur des formalités substantielles prévues par le texte précité.
11. L'arrêt retient que le règlement intérieur de la société est régulier et opposable aux salariés de l'entreprise.
12. Le moyen, inopérant en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes du syndicat tendant à déclarer le règlement intérieur inopposable aux salariés de la société, ne peut être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat CGT Schindler aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.