La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2024 | FRANCE | N°52401083

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 52401083


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 23 octobre 2024








Rejet




M. SOMMER, président






Arrêt n° 1083 FS-B


Pourvoi n° N 23-16.479




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024


Le syndicat Fédération des entreprises de propreté [Localité 3] (la FEP), syndicat patronal, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-16.479 contre l'arrêt rend...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 octobre 2024

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 1083 FS-B

Pourvoi n° N 23-16.479

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024

Le syndicat Fédération des entreprises de propreté [Localité 3] (la FEP), syndicat patronal, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-16.479 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme [L] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du syndicat Fédération des entreprises de propreté [Localité 3], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [I], et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Sommer, président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, M. Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, Mme Prieur, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2023), Mme [I] a été engagée, en qualité de responsable administratif et comptable, par le syndicat Fédération des entreprises de propreté [Localité 3] (la FEP) le 12 juin 2018.

2. La salariée, licenciée par lettre du 4 janvier 2019, a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une indemnité équivalente aux salaires qu'elle aurait dû percevoir depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration, sans déduction des revenus de remplacement, alors « que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'écoule jusqu'à sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; qu'en affirmant que les revenus perçus par la salariée pendant la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration ne pouvaient être déduits, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qu'est nul, comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression. Le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période.

6. Le moyen qui soutient le contraire n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors « que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration ne peut prétendre, lorsqu'il a déjà perçu l'indemnité compensatrice de préavis, aux salaires dès la date de son licenciement mais seulement à compter de l'issue du préavis ; qu'en condamnant l'employeur à payer à la salariée une indemnité équivalente aux salaires qu'elle aurait dû percevoir depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration, quand il était constant qu'elle avait perçu une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

8. Le moyen, qui vise des constatations relatives au cumul de l'indemnité compensatrice de préavis avec l'indemnité d'éviction, critique des motifs qui ne sont pas le soutien du dispositif qu'il attaque condamnant l'employeur à payer à la salariée une indemnité équivalente aux salaires qu'elle aurait dû percevoir depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration, sans déduction des revenus de remplacement.

9. Il est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat Fédération des entreprises de propreté [Localité 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat Fédération des entreprises de propreté [Localité 3] et le condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401083
Date de la décision : 23/10/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Nullité - Cas - Violation par l'employeur d'une liberté fondamentale - Applications diverses - Atteinte à la liberté d'expression du salarié - Effets - Indemnités - Indemnité d'éviction - Calcul - Déduction des revenus de remplacement (non) - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Nullité - Effets - Réintégration - Indemnités - Indemnité d'éviction - Calcul - Déduction des revenus de remplacement (non) - Conditions - Violation par l'employeur d'une liberté fondamentale constitutionnellement garantie - Cas - Atteinte à la liberté d'expression du salarié - Portée PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Libertés fondamentales - Liberté d'expression - Exercice - Droit d'expression des salariés - Atteinte - Détermination - Portée

Il résulte de l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qu'est nul, comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression de sorte que le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période


Références :

Alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946

article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 avril 2023

Sur le calcul de l'indemnisation en cas de licenciement prononcé en violation d'une liberté fondamentale, à rapprocher : Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n° 18-21862, Bull., (cassation partielle), et les arrêts cités ;

Soc., 8 mars 2023, pourvoi n° 20-18507, Bull., (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 2024, pourvoi n°52401083


Composition du Tribunal
Président : M. Sommer
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401083
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award