LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 octobre 2024
Cassation
M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 1073 F-D
Pourvoi n° R 23-11.537
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024
Mme [P] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-11.537 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association Fédération de charité Caritas Alsace, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [H], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de l'association Fédération de charité Caritas Alsace, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Douxami, conseiller, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 octobre 2022), Mme [H] a été engagée, en qualité de chef de service éducatif, par l'association Fédération de charité Caritas Alsace (l'association) à compter du 14 janvier 2013.
2. En novembre 2014, la salariée a constaté, avec l'économe de l'établissement, qu'une somme de 2 337 euros manquait dans une caisse dont elle assumait la gestion puis, à l'issue d'un entretien du 15 janvier 2015 avec la direction, elle a accepté de la rembourser.
3. Le 25 janvier 2015, la salariée a adressé une lettre au directeur de l'établissement, en l'avisant qu'elle entendait déposer une plainte au sujet de la disparition de cet argent.
4. Par lettre du 28 janvier 2015, elle a été convoquée à un entretien préalable puis a été licenciée pour faute grave, le 17 février 2015.
5. Le 10 février 2017, contestant ce licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de dommages-intérêts, alors :
« 1°/ qu'en cas de litige relatif à un salarié qui a lancé une alerte, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a signalé une alerte, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration de l'intéressé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la salariée a produit son courrier du 25 janvier 2015 à l'appui des faits dénoncés" de vols ; qu'en retenant cependant qu'elle ne relevait pas des dispositions protectrices de l'article L. 1132-3-3 du code du travail au motif qu'elle ne produisait aucun autre élément" quand il résultait de ses constatations que la salariée avait présenté des éléments de fait permettant de présumer qu'elle a signalé une alerte, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-3-3 du code du travail ;
3°/ qu'aucune personne ne peut être licenciée pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ; que la mauvaise foi ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes au titre de la nullité aux motifs qu' à l'appui des faits dénoncés, [elle] ne produit aucun autre élément que son courrier ; étant relevé que depuis fin juillet 2014, la caisse de l'Escale présente un différentiel et que les vols ont été invoqués au mois de décembre 2014", motifs impropres à caractériser la mauvaise foi de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-3-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 :
7. Selon le premier alinéa de ce texte, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
8. Aux termes du second alinéa du même texte, en cas de litige relatif à l'application du premier alinéa, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
9. Pour écarter la nullité du licenciement, après avoir relevé que si la charge de la preuve d'une discrimination prohibée à raison de la dénonciation de bonne foi d'un délit ou d'un crime dont un salarié a eu connaissance à l'occasion de ces fonctions est partagée, encore faut-il au préalable qu'il y ait eu la relation par le salarié d'un crime ou d'un délit présumé dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a constaté que, le 25 janvier 2015 la salariée a adressé au directeur de l'établissement une lettre, portant sur la disparition et le remboursement d'une somme manquante dans une caisse dont elle assumait la gestion, en faisant état du contexte dans lequel avait eu lieu cette disparition, en notant que de nombreux vols ont été remarqués et signalés sur le site, en ajoutant que la recrudescence des vols constituait, en raison de leurs effets délétères (insécurité, suspicions, dénonciation, etc), un réel risque psychosocial pour les salariés et en concluant qu'il serait grand temps que, d'une part, les gendarmes et la justice puissent se saisir de ces dossiers et que, d'autre part, soit engagée une réflexion sur les mesures envisageables pour la prévention du vol.
10. L'arrêt retient que, par cette lettre, la salariée précise, dans un premier temps, la chronologie afférente à la disparition de la somme d'argent dans une caisse dont elle assume la gestion et, dans un second temps, avise la direction qu'elle entend déposer plainte et fait état d'un contexte délictuel mais que, à l'appui des faits dénoncés, elle ne produit aucun autre élément que son courrier, étant relevé que depuis fin juillet 2014, la caisse présente un différentiel et que les vols ont été invoqués au mois de décembre 2014, de sorte que la salariée ne relève pas des dispositions de l'article L. 1133-3-3 du code du travail.
11. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la salariée avait signalé des vols fréquents commis dans l'établissement où elle exerçait comme chef de service et annoncé son intention de déposer une plainte à ce sujet, ce dont il résultait que la salariée présentait des éléments de fait laissant supposer qu'elle avait relaté de bonne foi des faits constitutifs d'un délit et qu'il appartenait à l'employeur d'établir que sa décision de la licencier était justifiée par des éléments objectifs étrangers à cette déclaration, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
12. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de rejeter les demandes indemnitaires présentées à ce titre, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la salariée exposait dans ses conclusions que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de pouvoir de licencier du directeur de l'établissement, seul le président de l'association étant habilité à licencier les responsables salariés tant au regard des statuts que du règlement intérieur ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes sans répondre au moyen portant sur le défaut de pouvoir de licencier du directeur de l'établissement, la cour d'appel a méconnu les principes de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
13. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
14. Pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que les griefs présentés par l'employeur sont établis en ce qui concerne la falsification d'une facture, des négligences quant à la gestion, au défaut d'alerte de la hiérarchie et au manque de loyauté.
15. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée, qui soutenait que les statuts de l'association réservaient au seul président le pouvoir de licencier les responsables, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'appel principal portant sur l'appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne l'association Fédération de charité Caritas Alsace aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Fédération de charité Caritas Alsace et la condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.