LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 octobre 2024
Irrecevabilité
(appel possible)
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1064 F-D
Pourvoi n° Z 23-18.813
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 octobre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024
La société Nouvelle Siba, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-18.813 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 17 avril 2023 par le président du conseil de prud'hommes de Dinan, dans le litige l'opposant à Mme [N] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Nouvelle Siba, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu les articles 605 et 40 du code de procédure civile et l'article R. 1462-1, 1°, du code du travail :
1. Selon le premier des textes susvisés, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Selon le deuxième, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Il résulte du dernier que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'une partie ne dépasse pas le taux de compétence en dernier ressort, fixé par décret à la somme de 5 000 euros.
2. La société Nouvelle Siba s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référés (conseil de prud'hommes de Dinan, 17 avril 2023), ayant statué sur les demandes d'une ancienne salariée qui tendaient, d'une part, au rétablissement de la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance et d'autre part à sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudices.
3. Cette juridiction était ainsi saisie d'une demande indéterminée, et d'une demande déterminée dont le montant n'excédait pas le taux de dernier ressort.
4. Il en résulte que cette ordonnance, inexactement qualifiée de décision rendue en dernier ressort, étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Nouvelle Siba aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nouvelle Siba et la condamne à payer à la SCP Sevaux et Mathonnet la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.