LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 octobre 2024
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 590 F-D
Pourvoi n° Z 22-22.650
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [H] [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 31 mai 2023.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [X] [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 novembre 2022
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2024
1°/ Mme [H] [U], domiciliée [Adresse 1], [Localité 10],
2°/ Mme [B] [U], épouse [G], domiciliée [Adresse 8], [Localité 5],
ont formé le pourvoi n° Z 22-22.650 contre l'arrêt rendu le 10 août 2022 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [M] [U], domicilié 3[Adresse 3], [Localité 6],
2°/ à M. [W] [U], domicilié [Adresse 1], [Localité 10],
3°/ à Mme [S] [U], domiciliée [Adresse 2], [Localité 7],
4°/ à Mme [X] [U], domiciliée [Adresse 1], [Localité 10], représentée par l'association tutélaire du Gers pour le règlement de la succession de ses parents,
5°/ à l'association tutélaire du Gers, dont le siège est [Adresse 9], [Localité 4], prise en qualité de tutrice ad hoc de Mme [X] [U],
défendeurs à la cassation.
Mme [X] [U] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mmes [H] et [B] [U], de Me Bertrand, avocat de Mme [X] [U], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 10 août 2022), [F] [U] est décédé le 17 mai 2012, en laissant pour lui succéder ses six enfants, MM. [W] et [M] [U] et Mmes [S], [H], [X] et [B] [U].
2. Des difficultés sont survenues au cours des opérations de partage de la succession.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
3. Mmes [H] et [B] [U] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs conclusions et pièces communiquées le 8 février 2022 et, en conséquence, de déclarer irrecevable la demande en dommages- intérêts à hauteur de 300 000 euros formée par Mme [H] [U] et, statuant à nouveau, après infirmation du jugement, de dire que Mmes [X] et [H] [U] sont tenues de verser, chacune, à l'indivision successorale une indemnité d'occupation d'un montant de 350 euros par mois, et de rejeter les demandes d'attribution préférentielle du bien immobilier situé à [Localité 10], alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge est tenu de les examiner dans l'ordre choisi par elles ; que dans leurs conclusions déposées respectivement le 11 mars 2022 et le 4 avril 2022, Mme [S] [U] et ses frères, MM. [M] et [W] [U], avaient sollicité de la cour d'appel, à titre principal, qu'elle ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 9 février 2022 et, à titre subsidiaire, qu'elle déclare irrecevables comme tardives les conclusions et pièces communiquées par Mmes [H] et [B] [U] le 8 février 2022 ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande présentée à titre subsidiaire par les parties, sans statuer préalablement sur leur demande principale tendant au rabat de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :
4. Il résulte de ces textes que la cour d'appel, tenue d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties, ne peut examiner la demande subsidiaire avant la demande principale.
5. Pour déclarer irrecevables les conclusions et pièces communiquées par Mmes [H] et [B] [U] le 8 février 2022, l'arrêt retient que ces conclusions, développant une longue argumentation appelant une réponse et auxquelles sont jointes de nombreuses pièces dont aucune n'est relative à l'année 2022, n'ont pas été signifiées en un temps permettant d'y répliquer avant la clôture.
6. En statuant ainsi, alors que la demande tendant à voir déclarer irrecevables lesdites pièces et conclusions était présentée à titre subsidiaire par Mme [S] [U] qui sollicitait, à titre principal, la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déclarant les conclusions et pièces communiquées par Mmes [H] et [B] [U] le 8 février 2022 irrecevables entraîne la cassation de l'intégralité des autres chefs de dispositif, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 août 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne Mme [S] [U] et MM. [M] et [W] [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.