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22/10/2024 | FRANCE | N°C2401265

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2024, C2401265


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° Q 24-81.322 F-B


N° 01265




SL2
22 OCTOBRE 2024




REJET




M. BONNAL président,












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 OCTOBRE 2024




M. [Y] [C] a formé un pourvoi con

tre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 12 février 2024, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre en bande organisée, a prononcé sur sa dem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 24-81.322 F-B

N° 01265

SL2
22 OCTOBRE 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 OCTOBRE 2024

M. [Y] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 12 février 2024, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre en bande organisée, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 29 avril 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Y] [C], et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 8 avril 2022, M. [Y] [C] a été mis en examen du chef de meurtre en bande organisée et placé en détention provisoire.

3. Il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire le 28 avril 2023 par la chambre de l'instruction.

4. Le 7 septembre suivant, les enquêteurs, agissant sur commission rogatoire, ont dressé un procès-verbal d'exploitation de ses données de téléphonie pour vérifier le respect par l'intéressé des obligations de son contrôle judiciaire.

5. Par ordonnance du 12 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a révoqué le contrôle judiciaire et ordonné le placement en détention provisoire de M. [C].

6. Le 13 décembre suivant, il a déposé une requête en nullité.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du procès-verbal d'étude de la ligne 07.58.45.26 et des actes subséquents, alors « que les données de trafic et de localisation d'une personne, conservées au titre de la conservation rapide aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale, ne peuvent être exploitées en procédure pénale qu'en vue de lutter contre la criminalité grave, c'est-à-dire pour la manifestation de la vérité sur les infractions relevant de cette criminalité ; qu'elles ne peuvent être exploitées pour les besoins de la vérification du respect par un mis en examen de la mesure de sûreté à laquelle il est soumis ; qu'au cas d'espèce, il résultait des pièces de la procédure que les données de connexion de la ligne téléphonique de Monsieur [C] avaient été étudiées dans le seul but de contrôler le respect par ce dernier des obligations de son contrôle judiciaire ; qu'en refusant toutefois d'annuler l'acte par lequel les enquêteurs ont accédé aux données de trafic et de localisation de l'exposant, non pas aux fins de lutte contre la criminalité grave, mais aux seules fins de vérification du respect par Monsieur [C] des obligations et interdictions de son contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a violé les articles 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7, 8 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel l'exploitation des données de connexion de M. [C], à seule fin de s'assurer du respect des obligations de son contrôle judiciaire, serait irrégulière en ce qu'elle ne visait pas à la poursuite de l'infraction, objet de l'information, l'arrêt attaqué énonce notamment que les faits qualifiés de meurtre en bande organisée, punis de la réclusion criminelle à perpétuité, relèvent de la criminalité grave.

9. Les juges ajoutent que, d'une part, les réquisitions contestées, qui ont donné lieu au procès-verbal litigieux, ont porté sur une période allant du 26 avril au 5 septembre 2023, d'autre part, leur exploitation a permis de déterminer la localisation de M. [C], ses correspondants et l'activité de la ligne, aucune autre donnée n'ayant été exploitée.

10. Ils en concluent que lesdites réquisitions, en ce qu'elles ont été limitées à une période strictement indispensable et qui ont exclusivement concerné les activités en lien avec l'infraction, étaient tout à la fois nécessaires et proportionnées à la poursuite de celle-ci.

11. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

12. En effet, l'accès aux données de trafic et de localisation d'une personne mise en examen pour des infractions relevant de la criminalité grave, afin de vérifier le respect de ses obligations de contrôle judiciaire, participe de la poursuite desdites infractions au sens de l'article 15 de la directive 2002/58 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009, dès lors que de telles mesures sont prononcées en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté.

13. Ainsi, le moyen doit être écarté.

14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401265
Date de la décision : 22/10/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

UNION EUROPEENNE

L'accès aux données de trafic et de localisation d'une personne mise en examen pour des infractions relevant de la criminalité grave, afin de vérifier le respect de ses obligations de contrôle judiciaire, participe de la poursuite desdites infractions au sens de l'article 15 de la directive 2002/58 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 12 février 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 2024, pourvoi n°C2401265


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401265
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