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22/10/2024 | FRANCE | N°C2401264

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2024, C2401264


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° V 24-80.959 F-D


N° 01264




SL2
22 OCTOBRE 2024




CASSATION




M. BONNAL président,












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 OCTOBRE 2024






MM. [W] [T], [E] [M], M

mes [F] [J], épouse [G], et [B] [Z] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2024, qui, pour acte d'intimidation envers une personne chargée d'un...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 24-80.959 F-D

N° 01264

SL2
22 OCTOBRE 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 OCTOBRE 2024

MM. [W] [T], [E] [M], Mmes [F] [J], épouse [G], et [B] [Z] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2024, qui, pour acte d'intimidation envers une personne chargée d'une mission de service public pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'acte de sa fonction, les a condamnés, chacun, à 1 000 euros d'amende avec sursis.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [W] [T], [E] [M], Mmes [F] [J], épouse [G] et [B] [Z], et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. MM. [W] [T] et [E] [M], Mmes [F] [J], épouse [G], et [B] [Z] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef susvisé.

3. Par jugement du 24 mars 2023, le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus et débouté les parties civiles de leurs demandes.

4. Appel a été interjeté par le procureur de la République.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré MM. [M], [T], Mmes [J], épouse [G], et [Z] coupables d'acte d'intimidation envers une personne chargée d'une mission de service public pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa mission, alors :

« 1°/ que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ; que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour ; que par un jugement en date du 24 mars 2023, les prévenus ont été relaxés des fins de la poursuite, et madame [S] et madame [Y], parties civiles, ont été déboutées de leurs demandes du fait de la relaxe ; que seul le ministère public a interjeté appel de cette décision ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt et des pièces de la procédure que, devant la cour d'appel, madame [S] et madame [Y], parties civiles non appelantes, ont été représentées par un avocat qui a déposé des conclusions et a présenté ses observations ; qu'en procédant ainsi, alors que, lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la partie civile n'est plus partie à l'instance d'appel et ne peut comparaître à l'audience, ou s'y faire représenter, en cette qualité, la cour d'appel a violé les articles 509 et 513 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 509 et 513, alinéa 3, du code de procédure pénale :

6. Aux termes du premier de ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant.

7. Il se déduit du second que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour.

8. La cour d'appel, qui était saisie du seul appel du ministère public, a statué sur l'action publique après avoir entendu, en ses conclusions et plaidoirie, l'avocat des parties civiles non appelantes du jugement de relaxe.

9. En procédant ainsi, alors qu'une partie civile, qui n'a pas fait appel, n'est plus partie devant la cour d'appel et ne peut intervenir aux débats sur le seul appel du ministère public qui ne remet pas en cause les intérêts civils, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 10 janvier 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401264
Date de la décision : 22/10/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 10 janvier 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 2024, pourvoi n°C2401264


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401264
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