LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 octobre 2024
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 562 F-D
Pourvoi n° M 23-15.006
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024
M. [V] [R], domicilié [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° M 23-15.006 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Swisslife assurances de biens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 5],
2°/ à la société Areny, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est lieu-dit [Adresse 6], [Localité 2],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [R], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société Swisslife assurances de biens, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 novembre 2022), M. [R] a confié à la société Areny, assurée auprès de la société Swisslife assurances de biens, la réalisation d'un enrochement bétonné sur son terrain situé en contrebas d'une parcelle appartenant à ses voisins.
2. Les travaux ont donné lieu à l'émission d'une facture datée du 25 juillet 2007.
3. Les voisins de M. [R] se sont plaints de ce que son enrochement empiétait sur leur propriété et qu'un espace demeuré vide au-dessus de l'ouvrage créait un risque d'éboulement de leurs terres.
4. En l'absence de solution amiable, M. [R], après expertise, a assigné la société Areny en indemnisation des désordres affectant l'enrochement, laquelle a assigné son assureur en garantie.
5. Les deux procédures ont été jointes.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. M. [R] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande aux fins de prononcé de la réception judiciaire de l'ouvrage ainsi que ses demandes dirigées contre les sociétés Areny et Swisslife assurances de biens sur le fondement de la garantie décennale et de limiter la condamnation de la société Areny à lui payer une certaine somme en principal, alors « qu'en l'absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être ordonnée, avec ou sans réserves, si les travaux sont en état d'être reçus, peu important tout autre considération ; qu'en rejetant le principe même d'une réception judiciaire de l'ouvrage au motif inopérant que M. [R] avait émis après son achèvement des contestations au sujet d'une erreur d'implantation et de l'écroulement partiel de la partie supérieure du talus du fonds supérieur, la cour a violé l'article 1792-6 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1792-6 du code civil :
7. En application de ce texte, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu.
8. Pour refuser de prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 25 juillet 2007, l'arrêt retient que les contestations formées après l'achèvement de l'ouvrage par M. [R] relatives à l'erreur d'implantation et à l'écroulement partiel de la partie supérieure du talus ne permettent pas de considérer que cet ouvrage était en état d'être reçu à cette date.
9. En statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés des contestations élevées par le maître de l'ouvrage postérieurement à son achèvement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs , la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant rejeté la demande de fixation de la réception judiciaire de l'ouvrage au 25 juillet 2007 et condamne la société Areny, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à payer à M. [R] une somme limitée à 11 430,89 euros TTC, avec indexation, l'arrêt rendu le 24 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les sociétés Areny et Swisslife assurances de biens aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.