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17/10/2024 | FRANCE | N°22400966

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2024, 22400966


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 17 octobre 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 966 F-D


Pourvoi n° V 22-20.668




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_________________________


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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024


L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Normandie, dont le siège est [Adresse 3], vena...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 octobre 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 966 F-D

Pourvoi n° V 22-20.668

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Normandie, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de l'URSSAF de Basse Normandie, a formé le pourvoi n° V 22-20.668 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [G] [L], domicilié [Adresse 1] (d'après l'arrêt attaqué) et [Adresse 2] (d'après ses conclusions d'appel), défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Normandie, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [L], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 juin 2022), l'URSSAF du Limousin (l'URSSAF) a notifié à M. [L] (le cotisant) une mise en demeure du 19 mars 2019, puis lui a décerné, le 9 septembre 2019, une contrainte, à laquelle il a formé opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte litigieuse, alors « que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que si la contrainte émise le 3 septembre 2019 ne comportait aucune précision sur la nature des cotisations réclamées et faisait seulement état du montant des cotisations et des majorations réclamées pour chaque trimestre, elle se référait cependant à la mise en demeure du 19 mars 2019, laquelle énonçait que la nature des cotisations réclamées était « cotisations et contributions travailleurs indépendants (*) » et qu'à la suite de l'astérisque, il était indiqué « Maladie-Maternité, Allocations familiales, CSG CRDS, contribution à la FP et s'il y a lieu contribution additionnelle maladie et Curps » ; qu'en retenant que l'expression « s'il y a lieu » ne permettait pas au cotisant de savoir si des cotisations et majorations de retard lui étaient réclamées avec certitude au titre de la contribution additionnelle maladie et Curps, de sorte qu'il n'avait pas été mis en mesure de connaître la nature exacte et précise des cotisations dont le paiement lui était réclamé, lorsqu'il résultait de ses constatations que les mentions de la mise en demeure litigieuse permettaient suffisamment au cotisant de connaître la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133 3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige :

3. Il résulte de ce texte que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

4. Pour annuler la contrainte, l'arrêt retient que si la mise en demeure à laquelle la contrainte se réfère énonce les différentes cotisations appelées, elle ne précise cependant pas le montant réclamé pour chaque nature de cotisations. Il relève que la mise en demeure mentionne une somme de 13 531 euros au titre des cotisations du premier trimestre 2017 et du deuxième trimestre 2017, en indiquant que leur nature est « cotisations et contributions travailleurs indépendants », précisant, par renvoi à un astérisque, qu'il s'agit de « maladie-maternité, allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la FP et s'il y a lieu contribution additionnelle maladie et Curps ». Il en déduit que ces mentions, qui ne mettent pas le cotisant en mesure de connaître la somme réclamée au titre de chaque catégorie de cotisations ou contributions, ne lui permettent pas de connaître la nature des sommes réclamées.

5. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que les mentions des contraintes et mises en demeure litigieuses permettaient au cotisant de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la contrainte du 3 septembre 2019 portant sur un montant global de 13 531 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les premier et deuxième trimestres 2017, déboute l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Normandie de sa demande en paiement, déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Normandie aux dépens, l'arrêt rendu le 30 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à l'URSSAF de Normandie la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400966
Date de la décision : 17/10/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 30 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 2024, pourvoi n°22400966


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400966
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