La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2024 | FRANCE | N°22400948

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2024, 22400948


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 17 octobre 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 948 F-D


Pourvoi n° G 22-19.070




Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en d

ate du 6 mars 2023.












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE C...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 octobre 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 948 F-D

Pourvoi n° G 22-19.070

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 mars 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024

L'Institut de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-19.070 contre le jugement rendu le 3 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Valence (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [K] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de l'Institut de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [J], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Valence, 3 mai 2022), rendu en dernier ressort, l'Institut de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création (l'IRCEC) lui ayant fait signifier, le 17 novembre 2021, une contrainte aux fins de recouvrement de la cotisation due au titre du régime complémentaire de retraite des artistes-auteurs professionnels pour l'année 2017, M. [J] (le cotisant) a formé opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. L'IRCEC fait grief au jugement de déclarer fondée l'opposition et de le débouter de ses demandes, alors « que sont tenus de s'affilier et de cotiser au Régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes-auteurs professionnels (RAAP), conformément à l'article R. 3821 du code de la sécurité sociale, « les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 qui, au cours de la dernière année civile, ont tiré de leur activité d'artiste-auteur un revenu d'un montant au moins égal à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance en vigueur pour l'année civile considérée, évalué conformément aux dispositions de l'article L. 382-3 » ; que selon l'article 3 du règlement applicable au RAAP approuvé par arrêtés des 21 novembre 2013 et 13 juillet 2017, « ce régime s'applique à titre obligatoire aux personnes visées à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, auteurs et compositeurs de musique, auteurs et compositeurs dramatiques, auteurs de films, personnes exerçant leur activité dans le domaine des arts graphiques, plastiques et photographiques, écrivains ou traducteurs littéraires. Pour les auteurs et compositeurs, l'affiliation et l'obligation de cotiser qui en découle prennent leur source dans la perception des redevances de droits d'auteurs » ; qu'il incombe à l'assuré qui relève obligatoirement du régime de s'affilier et d'acquitter des cotisations dues ; qu'en l'espèce, en décidant que l'IRCEC avait commis une faute en n'informant pas le cotisant de son affiliation « de nature à l'exonérer du paiement de ses cotisations », cependant qu'il incombait au cotisant, dont il est acquis aux débats qu'il avait bénéficié en 2017 d'un revenu supérieur à celui visé par l'article R. 382-1, de s'affilier et de cotiser au régime RAAP, le tribunal judiciaire a violé, par refus d'application, les articles L. 382-1, L. 382-12, R. 382-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 3 du règlement applicable au RAAP approuvé par arrêtés des 21 novembre 2013 et 13 juillet 2017 portant approbation des modifications apportées au règlement du régime des artistes auteurs professionnels (RAAP) et, par fausse application, l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1240 du code civil, et L. 382-12, R. 382-1 du code de la sécurité sociale, 1 et 2 du décret n° 62-420 du 11 avril 1962, applicables au litige :

3. Selon les quatre derniers de ces textes, sont affiliés au régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels dont la gestion est assurée par l'IRCEC, et sont tenues en conséquence au versement d'une cotisation destinée à financer ce régime, les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 qui, au cours de la dernière année civile, ont tiré de leur activité d'artiste-auteur un revenu d'un montant au moins égal à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance en vigueur pour l'année civile considérée.

4. Pour accueillir le recours du cotisant, le jugement retient que celui-ci a été affilié au régime général de sécurité sociale auprès de l'association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs et qu'il bénéficiait dès lors d'une présomption d'affiliation auprès de l'IRCEC. Il en déduit que ce dernier a commis une faute en n'informant pas le cotisant de son affiliation qui n'a pas pu ainsi liquider ses droits à retraite auprès de cet organisme.

5. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute de l'IRCEC de nature à engager sa responsabilité, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. L'IRCEC fait le même grief au jugement, alors « que la faute commise par l'organisme de retraite complémentaire qui n'informe pas l'assuré de son affiliation ne saurait le dispenser de payer les cotisations dues au régime dont il relève à titre obligatoire ; qu'en décidant que l'IRCEC avait commis une faute en n'informant pas le cotisant de son affiliation et qu'une telle faute était « de nature à l'exonérer du paiement de ses cotisations », la cour d'appel a, en tout état de cause, violé les articles L. 382-1, L. 382-12, R. 382-1 du code de la sécurité sociale, article 3 du règlement applicable au RAAP approuvé par arrêtés des 21 novembre 2013 et 13 juillet 2017 portant approbation des modifications apportées au règlement du régime des artistes auteurs professionnels (RAAP), ensemble l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1240 du code civil, et L. 382-12, R. 382-1 du code de la sécurité sociale, 1 et 2 du décret n° 62-420 du 11 avril 1962, applicables au litige :

7. Pour accueillir le recours du cotisant, le jugement, après avoir retenu la faute de l'IRCEC, en a déduit qu'elle était de nature à exonérer le cotisant du paiement de ses cotisations.

8. En statuant ainsi, alors, qu'à supposer établie une faute de l'organisme social, celle-ci ne peut ouvrir droit qu'à des dommages-intérêts sans faire obstacle au recouvrement des cotisations de sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'opposition à contrainte recevable, le jugement rendu le 3 mai 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Valence ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Grenoble ;

Condamne M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à l'Institut de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400948
Date de la décision : 17/10/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Valence, 03 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 2024, pourvoi n°22400948


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400948
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award