LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° U 24-84.776 F-D
N° 01394
SL2
16 OCTOBRE 2024
REJET
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 OCTOBRE 2024
[S] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 juin 2024, statuant sur renvoi après cassation (Crim., 22 mai 2024, pourvoi n° 24-81.369), qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec violence ayant entraîné la mort, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [S] [J], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. [S] [J], alors âgé de dix-sept ans, a été mis en examen du chef rappelé ci-dessus et placé en détention provisoire le 5 juin 2019.
3. Il a été mis en accusation devant la cour d'assises des mineurs et condamné à vingt ans de réclusion criminelle par arrêt du 10 février 2023.
4. Il a interjeté appel de cette décision.
5. La chambre de l'instruction a ordonné une prolongation exceptionnelle pour six mois de sa détention provisoire par arrêt du 8 février 2024, lequel a été cassé par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 22 mai 2024 (pourvoi n° 24-81.369) au motif que les mentions de l'arrêt ne permettaient pas de s'assurer que la décision avait été rendue par une juridiction compétente. L'affaire a été renvoyée devant la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
Examen des moyens
Sur le second moyen
6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit qu'une décision de prolongation à titre exceptionnel de la mesure de détention provisoire est bien intervenue dans le délai d'un an à compter de la date de l'appel et a ordonné à titre exceptionnel la prolongation de la détention provisoire de [S] [J] pour une durée de six mois, alors :
« 1°/ que lorsque la Cour de cassation, après avoir cassé un arrêt constituant le titre de détention du demandeur qui avait été rendu par une juridiction incompétente, a omis d'ordonner une remise en liberté et a renvoyé la cause et les parties devant la juridiction compétente, cette dernière doit constater que l'intéressé est détenu sans titre, ordonner une remise en liberté et statuer sur un éventuel contrôle judiciaire ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par un arrêt en date du 22 mai 2024 (pourvoi n° R 24-81.369), la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 8 février 2024 qui avait ordonné la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de monsieur [J] pour une durée de six mois supplémentaires au motif que les mentions contradictoires de la décision ne permettaient pas de déterminer si cette dernière avait été rendue par la chambre de l'instruction ou par son président, seul compétent pour ordonner cette prolongation ; que la Cour de cassation, qui a omis d'ordonner la remise en liberté de monsieur [J], a renvoyé la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; qu'en retenant qu'une décision ordonnant la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire était bien intervenue dans le délai d'un an à compter de l'appel de l'arrêt de la cour d'assises des mineurs, lorsque cette décision a été cassée et annulée par la chambre criminelle de la Cour de cassation et qu'il lui appartenait ainsi de constater que monsieur [J] était détenu sans titre, d'ordonner sa remise en liberté et de statuer sur un éventuel contrôle judiciaire, le président de la chambre de l'instruction, statuant en chambre du conseil, a violé les articles 380-3-1 du code de procédure pénale et 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ subsidiairement, que la juridiction qui statue sur un renvoi prononcé après cassation d'une décision qui a ordonné à titre exceptionnel la prolongation de la détention provisoire au motif que ses mentions contradictoires ne permettaient pas de déterminer si cette dernière avait été rendue par la chambre de l'instruction ou par son président, seul compétent pour ordonner cette prolongation doit, après cet anéantissement des mentions de l'arrêt, rechercher si la décision en question avait été rendue par une juridiction compétente et, dans la négative, constater l'absence de titre de détention et ordonner une remise en liberté ; qu'en ne procédant pas à une telle recherche, le président de la chambre de l'instruction, statuant en chambre du conseil, a violé les articles 380-3-1 et 593 du code de procédure pénale, et 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
8. Pour écarter le moyen présenté par [S] [J], selon lequel sa détention n'a pas été prolongée dans le délai légal en raison de la cassation intervenue, la décision attaquée énonce qu'une décision de prolongation a bien été prise dans le délai légal, du fait de la décision intervenue le 8 février 2024, et que la Cour de cassation n'a pas considéré que le demandeur était détenu sans titre.
9. En statuant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
10. Dès lors, le moyen doit être écarté.
11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'en application des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.