LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° M 23-85.363 F-D
N° 01251
LR
16 OCTOBRE 2024
REJET
DECHEANCE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 OCTOBRE 2024
M. [V] [O] et les sociétés [2], [5] et [3] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 30 mars 2023, qui, dans la procédure suivie des chefs de travail dissimulé et blanchiment, a confirmé l'ordonnance de maintien de la saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits pour la société [3].
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [3], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 12 mars 2020, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement a transmis au procureur de la République un signalement de présomption de travail dissimulé à l'encontre de la société [3] ([3]), dont le gérant est M. [V] [O], société qui, selon son rapport, a exercé depuis 2013 une activité de transports routiers de marchandises de manière habituelle, stable et continue sans avoir déclaré ni établissement en France ni conducteurs.
3. Elle a notamment signalé que la société [3] avait fait l'objet de
quatre-vingt-dix-sept contrôles routiers entre 2014 et 2020, dont il résultait que les semi-remorques tractées appartenaient exclusivement à la société [5] ([5]) également dirigée par M. [O], et qu'aucun transport n'avait lieu en Roumanie.
4. L'enquête préliminaire a mis à jour que d'autres sociétés dirigées par M. [O], les sociétés [2] ([2]), [4] ([4]) ont pour objet principal le transport de marchandises et que la société [3], de droit roumain, est détenue à 80 % par la société [5] et 20 % par la société [2].
5. Elle a en outre révélé que les sociétés [3] et [4] sont domiciliées à la même adresse en Roumanie dans un appartement, ne disposent d'aucun parking ou entrepôt nécessaire à leur activité de transport et gèrent toute leur activité à partir de leurs comptes bancaires français, envoyant régulièrement des fonds sur leur compte roumain pour payer les salaires des chauffeurs-routiers et leurs charges fiscales et sociales.
6. Sur autorisation du procureur de la République, les enquêteurs ont saisi sur les différents comptes des sociétés [3], [4], [2] et [5] une somme d'un montant total de 976 387,64 euros.
7. Le 6 avril 2021, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance de maintien d'une saisie pénale de la somme de 193 481,76 euros inscrite au compte de la société [3] ouvert à la [1].
8. Les sociétés [3], [5], [2] et M. [O] ont relevé appel de cette ordonnance.
Déchéance des pourvois des sociétés [5], [2] et de M. [O]
9. Les sociétés [5], [2] et M. [O] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leur pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
10. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Enoncé du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance entreprise qui a ordonné la saisie pénale de la somme de 193 481,76 euros versée sur un compte courant ouvert auprès du [1], alors :
« 1°/ que lorsque la saisie porte sur le produit de l'infraction de travail dissimulé, seul le montant des cotisations éludées peut être pris en compte ; qu'après avoir constaté que l'URSSAF n'a transmis aucun élément permettant de calculer le montant des droits fraudés (p. 12, § 5), la chambre
de l'instruction retient cependant que le produit de l'infraction est également
constitué par le gain tiré de la différence de salaires entre salariés français
et roumain, et le gain tiré de la durée de travail supérieure du salarié roumain sur le salarié français (ibid., § 6) ; qu'en prenant ainsi en compte, pour déterminer le produit de l'infraction de travail dissimulé, non pas le montant des cotisations éludées mais le montant des recettes supplémentaires qui seraient résulté des conditions de travail des salariés, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-153 et 706-154 du code de procédure pénale, et 131-21 du code pénal. »
Réponse de la Cour
12. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé qu'en application de l'article L. 8224-5 du code du travail réprimant le travail dissimulé, les personnes morales encourent la peine de confiscation, énonce notamment que, s'agissant d'un travail dissimulé par dissimulation d'activité en France de salariés roumains, le produit de l'infraction est également constitué par le gain tiré de la différence de salaire entre salariés français et roumains établie sur le salaire moyen mensuel français des chauffeurs routiers et le salaire moyen versé aux chauffeurs roumains, et le gain tiré de la durée de travail supérieure du salarié roumain sur le salarié français hors charge.
13. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction qui a caractérisé l'avantage économique tiré de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
14. En effet, l'économie réalisée par la fraude s'entend, outre du montant des cotisations sociales ou des droits éludés, du gain obtenu en rémunérant des salariés au taux du salaire roumain, bien inférieur au salaire français et en les faisant travailler selon la durée de travail en vigueur en Roumanie, supérieure à la durée légale du travail en France.
15. Dès lors, le moyen doit être écarté.
16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur les pourvois formés par les sociétés [5], [2] et M. [O] :
CONSTATE la déchéance des pourvois ;
Sur le pourvoi formé par la société [3] :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.