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16/10/2024 | FRANCE | N°C2401243

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2024, C2401243


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° F 23-81.149 F-D


N° 01243




LR
16 OCTOBRE 2024




CASSATION




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 OCTOBRE 2024






M. [R] [

X], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 14 février 2023, qui, dans la procédure suivie contre la société [2] et la société [4] des chefs d'escroqu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 23-81.149 F-D

N° 01243

LR
16 OCTOBRE 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 OCTOBRE 2024

M. [R] [X], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 14 février 2023, qui, dans la procédure suivie contre la société [2] et la société [4] des chefs d'escroquerie et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Des mémoires ont été produits.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [R] [X], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. En décembre 2006, M. [R] [X] a placé des fonds sur un contrat d'assurance sur la vie souscrit par la [2] auprès de la [4] ([4]).

3. Ayant subi une perte financière à l'occasion d'un rachat partiel, il a assigné le 23 décembre 2009 la [2] et [4] devant le tribunal de grande instance, soutenant que la banque avait manqué à son obligation d'information et de conseil.

4. Par jugement du 11 janvier 2012, il a été débouté de toutes ses demandes, le tribunal ayant estimé que la [2] n'avait pas commis une telle faute. Ce jugement a été confirmé le 12 mai 2014 par la cour d'appel.

5. Après avoir déposé une plainte simple classée sans suite par le procureur de la République, M. [X] a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction le 17 septembre 2018.

6. Le procureur de la République a ouvert une information des chefs d'abus de confiance et escroquerie.

7. Le 20 avril 2022, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, dont M. [X] a fait appel.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche

8. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Énoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner le supplément d'information sollicité par M. [X], a constaté l'absence de charges suffisantes à l'encontre de la société [2], de la société [4] et de quiconque des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance au préjudice de M. [X] et a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction en date du 20 avril 2022 à l'encontre de quiconque du chef d'escroquerie et d'abus de confiance au préjudice de M. [X], le 1er avril 2016 à [Localité 3], alors « que fait grief à la partie intéressée et entraine la nullité de la procédure, l'absence de mise à disposition du dossier comprenant les réquisitions du ministère public au profit de son conseil pendant un délai de cinq jours francs avant l'audience, dans les matières autres que la détention provisoire ; que dès lors qu'il ne résulte pas des dispositions de l'arrêt que le dossier ait été mis à disposition des parties, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles préliminaire, 197, alinéa 3, et 802 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

10. Il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'avocat du demandeur a été régulièrement convoqué pour l'audience de la chambre de l'instruction du 6 septembre 2022, qu'à cette date, l'affaire a été renvoyée au 6 décembre 2022 à sa demande, puis encore renvoyée à l'audience du 31 janvier 2023.

11. Si l'arrêt n'indique pas que le dossier, comprenant les réquisitions du ministère public, a été tenu à la disposition des parties avant l'audience de la chambre de l'instruction du 31 janvier 2023, il ressort de cet arrêt et des pièces de procédure que l'avocat de M. [X] a déposé un mémoire analysant, notamment, le contenu des réquisitions du ministère public, et qu'il était présent à l'audience, où il a été entendu en ses observations sans soulever aucun grief concernant l'accès au dossier.

12. En cet état, et dès lors qu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts du demandeur, l'arrêt n'encourt pas la censure.

13. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Mais sur le second moyen, pris en ses autres branches

Énoncé du moyen

14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner le supplément d'information sollicité par M. [X], a constaté l'absence de charges suffisantes à l'encontre de la société [2], de la société [4] et de quiconque des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance au préjudice de M. [X] et a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction en date du 20 avril 2022 à l'encontre de quiconque du chef d'escroquerie et d'abus de confiance au préjudice de M. [X], le 1er avril 2016 à [Localité 3], alors :

« 1°/ que pour dire n'y avoir lieu à suivre, la cour d'appel a énoncé qu'« il résulte de l'enquête, et notamment de l'audition de MM. [M] et [D], ainsi que de celle de M. [X] qu'il a ratifié postérieurement et donné son accord pour cette ventilation » (arrêt attaqué, p. 8, antépénultième §) ; qu'en statuant ainsi, quand M. [M] n'avait pas été interrogé lors de l'enquête, la chose ayant été au demeurant rendue matériellement impossible par le décès de M. [M] le [Date décès 1] 2011 (acte de décès ¿ production n° 1), M. [X] ayant déposé sa plainte simple le 27 mai 2014, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ en toute hypothèse, que pour dire n'y avoir lieu à suivre, la chambre de l'instruction a énoncé que « M. [X] a lui-même fait état à l'occasion de son audition par les services enquêteurs, qu'il avait validé a posteriori la ventilation opérée concernant l'affectation de plus de 200.000 euros, de sorte qu'au regard de son accord, il ne saurait être retenu l'existence d'une tromperie par le biais de la réalisation d'un faux document destiné à léser la partie civile » (arrêt attaqué, p. 8, § 5) et que, « aux termes de l'information judiciaire, s'il n'avait pas expressément donné son accord à l'occasion de la conclusion du contrat en cause, pour déterminer la ventilation des placements, il résulte de l'enquête, et notamment de l'audition de MM [M] et [D], ainsi que de celle de M. [X] qu'il a ratifié postérieurement et donné son accord pour cette ventilation » (arrêt attaqué, p. 8, antépénultième §) ; qu'en statuant ainsi, quand il ne résulte ni de l'audition de M. [X] (production n° 2) ni de celle de M. [D] (production n° 3) que M. [X] ait validé la ventilation des placements, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

4°/ en toute hypothèse, que l'escroquerie est irrémédiablement consommée dès l'instant que la dupe a procédé à une remise de fonds, valeur ou bien ou a consenti à un acte opérant obligation ou décharge en lien de causalité avec l'un des moyens de l'escroquerie ; que, dès lors, le consentement de la dupe donné postérieurement au consentement obtenu par la tromperie est sans effet sur la constitution de l'escroquerie ; que le préjudice, élément constitutif du délit d'escroquerie, n'est pas nécessairement pécuniaire et est établi lorsque l'acte opérant obligation n'a pas été librement consenti par la victime mais a été obtenu par des moyens frauduleux ; que pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef d'escroquerie, la chambre de l'instruction a énoncé que « M. [X] a lui même fait état à l'occasion de son audition par les services enquêteurs, qu'il avait validé a posteriori la ventilation opérée concernant l'affectation de plus de 200.000 euros, de sorte qu'au regard de son accord, il ne saurait être retenu l'existence d'une tromperie par le biais de la réalisation d'un faux document destiné à léser la partie civile » (arrêt attaqué, p. 8, § 5) ; qu'en statuant ainsi, quand l'éventuelle validation postérieure par M. [X] ne pouvait qu'être sans effet sur la constitution de l'escroquerie, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 313-1 du code pénal ;

5°/ en toute hypothèse, que l'abus de confiance est réalisé par l'agent dès l'instant où il a détourné, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'il a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que, dès lors, le consentement de la victime donné postérieurement au détournement des sommes confiées est sans effet sur la constitution de l'abus de confiance ; que pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef d'abus de confiance, la chambre de l'instruction a énoncé que, « aux termes de l'information judiciaire, s'il n'avait pas expressément donné son accord à l'occasion de la conclusion du contrat en cause, pour déterminer la ventilation des placements, il résulte de l'enquête, et notamment de l'audition de MM. [M] et [D], ainsi que de celle de M. [X] qu'il a ratifié postérieurement et donné son accord pour cette ventilation » (arrêt attaqué, p. 8, antépénultième §) ; qu'en statuant ainsi, quand l'éventuelle validation postérieure par M. [X] ne pouvait qu'être sans effet sur la constitution de l'abus de confiance, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 314-1 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

15. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

16. Pour rejeter la demande de supplément d'information sollicitée par la partie civile et confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué énonce, s'agissant du délit d'escroquerie, que M. [X] a indiqué aux enquêteurs avoir validé a posteriori la ventilation opérée concernant l'affectation de plus de 200 000 euros, de sorte qu'au regard de son accord, il ne saurait être retenu l'existence d'une tromperie par le biais de la réalisation d'un faux document destiné à léser la partie civile.

17. Les juges retiennent encore l'absence de caractérisation des manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie et de charges suffisantes permettant de caractériser l'élément intentionnel du délit, à savoir l'intention réelle de tromper M. [X] en vue de le déterminer à un acte lui causant préjudice, dès lors que ce dernier a acquiescé in fine à la répartition des fonds en cause.

18. S'agissant du délit d'abus de confiance, la chambre de l'instruction énonce que si M. [X] n'avait pas expressément donné son accord à l'occasion de la conclusion du contrat pour déterminer la ventilation des placements, il résulte de l'enquête, et notamment de son audition et de celles de MM. [O] [M] et [Z] [D], qu'il a ratifié postérieurement et donné son accord pour cette ventilation.

19. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

20. En effet, d'une part, il ne ressort pas des auditions évoquées que M. [X] aurait consenti postérieurement à la signature du contrat à la répartition des placements, M. [M] n'ayant en outre pas été entendu puisqu'il est décédé avant l'enquête.

21. D'autre part, en se fondant sur la seule intention prêtée à la partie civile, de surcroît postérieurement à la remise des fonds, sans mieux rechercher si des manoeuvres frauduleuses ont été à l'origine de cette remise, ou si des sommes ont ensuite été détournées, elle s'est déterminée par des motifs inopérants.

22. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 14 février 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401243
Date de la décision : 16/10/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Cayenne, 14 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 2024, pourvoi n°C2401243


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401243
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