LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 octobre 2024
Rejet
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1049 F-D
Pourvoi n° S 23-20.048
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [L].[F]
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 juin 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 OCTOBRE 2024
M. [L] [F], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 23-20.048 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [U] [C] (selarl Ajilink-Labis [C]), domicilié [Adresse 1], pris en qualité de commissaire au plan de continuation de la SARL Ramsec, et anciennement administrateur judiciaire de la SARL Ramsec,
2°/ à M. [V] [P] (selarl [P]-Guillouet), domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Ramsec,
3°/ à la société Ramsec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à l'AGS CGEA [Localité 5], dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [F], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Ramsec, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2022), M. [F] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Ramsec (la société).
2. Le salarié a été licencié le 3 mars 2015.
3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 1er juin 2016 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
4. Par jugement du 3 février 2020, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société et, par jugement du 25 janvier 2021, un plan de redressement a été adopté. La société [P]-Guillouet a été désignée en qualité de mandataire et la société Ajilink-Labis [C] a été désignée en qualité d'administrateur, puis de commissaire à l'exécution du plan.
5. L'AGS CGEA de [Localité 5] a été appelée en la cause le 28 juillet 2022.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de ses demandes tendant à fixer sa créance au passif de la société à une certaine somme à titre de rappel de salaires à temps plein pour les mois de juin et août à novembre 2013, outre congés payés afférents, les deuxième et troisième moyens
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de ses demandes tendant à fixer sa créance au passif de la société à une certaine somme à titre de rappel de salaire à temps plein pour le mois de juillet 2013, outre congés payés afférents, à déclarer l'arrêt commun et opposable à l'AGS, à enjoindre au mandataire judiciaire de transmettre à l'AGS le relevé des créances correspondantes et de remettre au salarié des bulletins de paie et une attestation Pôle emploi conformes, et à ordonner la capitalisation des intérêts
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait ce grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire ; que pour rejeter la demande de rappel de salaire de M. [F] sur la base d'un temps plein pour le mois de juillet 2013, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il a perçu des salaires pour le mois de juillet 2013 durant le premier contrat de travail, qu'il n'a pas formé la moindre demande de salaire durant cette période et que les mains courantes établies démentent qu'il ait pu travailler pour la société Ramsec entre le mois d'août et le 15 décembre 2013 sans percevoir le moindre salaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que l'employeur avait payé un montant suffisant de salaire à M. [F] au titre du mois de juillet 2013 et ainsi violé l'article L. 3243-3 du code du travail ;
2°/ que lorsque la partie, à qui on oppose un acte sous seing privé, déclare ne pas reconnaître l'écriture qui est attribuée à son auteur, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écritures au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ; qu'en l'espèce, M. [F] contestait l'authenticité de sa signature apposée sur la pièce adverse n° 13, à savoir un '' reçu pour solde de tout compte '' daté du 1er octobre 2013 pour une somme de 210,12 euros, et demandait en conséquence à la cour d'appel d'écarter cette pièce ; que pour rejeter la demande de rappel de salaire sur la base d'un temps plein pour le mois de juillet 2013, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les premiers salaires versés par la société Ramsec au salarié correspondaient au mois de juillet 2013 et qu'il a perçu des salaires pour ce mois-ci ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à la vérification d'écriture qui lui était demandée dès lors que la signature du salarié sur le reçu pour solde de tout compte était contestée, la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. La cour d'appel n'ayant pas statué sur ce chef de demande se rapportant au mois de juillet 2013, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
9. En conséquence, le moyen n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.