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16/10/2024 | FRANCE | N°52401048

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 52401048


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 16 octobre 2024








Cassation




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1048 F-D


Pourvoi n° Y 23-16.006








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS> _________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 OCTOBRE 2024


M. [V] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-16.006 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2023 par la cour d'appel de Par...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 octobre 2024

Cassation

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1048 F-D

Pourvoi n° Y 23-16.006

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 OCTOBRE 2024

M. [V] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-16.006 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [3], après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2023), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 19 mai 2021, pourvoi n° 20-14.544), M. [C] a été engagé en qualité de joueur de rugby, à compter du 1er juillet 2015, par la société [3], suivant contrat à durée déterminée.

2. La prise d'effet du contrat était subordonnée à des conditions liées à l'organisation, au plus tard dès l'arrivée du joueur au club, d'un examen médical démontrant l'absence de contre-indication à la pratique du rugby professionnel.

3. Le 16 juillet 2015, l'employeur a demandé au joueur de quitter le club au motif que son état de santé n'était pas compatible avec la pratique du rugby professionnel.

4. Soutenant que le contrat de travail avait pris effet, le joueur a saisi la juridiction prud'homale le 24 août 2015 de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture dudit contrat.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

5. Le joueur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors « que le commencement d'exécution du contrat de travail peut prendre la forme d'un début d'exécution par l'employeur de ses obligations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que si le club avait effectivement mis à la disposition du joueur un logement de type F3 et un véhicule prêté par la société Toyota, il ne s'agissait que d'obligations accessoires du contrat qui ne pouvaient caractériser un commencement d'exécution du contrat ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations que l'employeur avait commencé à rémunérer le salarié en mettant à sa disposition des avantages en nature avant de lui demander de les restituer le 23 juillet 2015, la cour d'appel a violé les articles 1181 ancien du code civil, devenu l'article 1304, L. 1221-1 et L. 1243-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1243-1 du code du travail :

6. Il résulte des dispositions d'ordre public de ce texte, auxquelles ni la convention collective du rugby professionnel, ni le contrat de travail ne peuvent déroger dans un sens défavorable au salarié, que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas d'accord des parties, de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

7. Pour dire que le contrat de travail n'avait pas pris effet et débouter le salarié de ses demandes à titre de rappel de salaire, de dommages-intérêts pour rupture abusive et de remise de documents de fin de contrat, l'arrêt relève que, par lettre du 10 juin 2015, l'employeur s'est engagé à mettre à la disposition de l'intéressé, pendant la durée du contrat, un logement, en prenant à sa charge le loyer dans la limite de 1 500 euros à titre d'avantage en nature. Il constate que ce logement a effectivement été mis à la disposition du joueur. Il retient que cette mise à disposition s'analyse comme un préalable à l'exécution du contrat, puisqu'il était prévu que la condition de l'absence de contre-indication ne serait vérifiée qu'à l'arrivée du salarié au club, ce qui induisait qu'il fût logé, sans commencement d'exécution. Il ajoute que la remise des clés avait dans ces circonstances un sens équivoque.

8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait exécuté une partie de ses obligations par la mise à disposition du salarié du logement contractuellement prévu à titre d'avantage en nature, ce dont elle aurait dû déduire que le contrat de travail avait reçu un commencement d'exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401048
Date de la décision : 16/10/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 oct. 2024, pourvoi n°52401048


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401048
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