LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 octobre 2024
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1044 F-D
Pourvoi n° M 23-16.156
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 mars 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 OCTOBRE 2024
M. [M] [V], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° M 23-16.156 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Montravers Yang-Ting, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sodaxa,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Palle, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 septembre 2022), M. [V] a été engagé en qualité de responsable de magasin par la société Sodaxa le 1er juillet 2013.
2. Après avoir obtenu en référé la condamnation de son employeur à lui payer, sous astreinte, des provisions à valoir sur ses salaires, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire et la remise de documents sociaux ainsi qu'une somme au titre de la liquidation de l'astreinte.
3. Par jugement du 20 décembre 2019, la liquidation judiciaire de la société Sodaxa a été prononcée, la société Montravers Yang-Ting étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire, et le salarié a été licencié le 2 janvier 2020.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de paiement du solde de l'indemnité de licenciement, alors « qu'il appartient au juge de faire respecter, et de respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable en cause d'appel la demande en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement présentée par le salarié, motifs pris qu'elle était saisie d'un appel partiel du jugement du 4 septembre 2020 qui ne s'était pas prononcé sur une demande de règlement de tout ou partie de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6. Pour déclarer irrecevable la demande du salarié au titre du paiement du solde de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que la cour d'appel était saisie d'un appel partiel n'incluant pas la demande afférente à l'indemnité de licenciement et que le jugement ne s'est pas prononcé sur une demande en paiement de tout ou partie de l'indemnité de licenciement.
7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office pris de l'application de l'article 564 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé rendue le 16 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, alors « que lorsque le juge constate que la demande de liquidation d'astreinte dont il est saisi relève de la compétence du juge de l'exécution, il peut seulement constater son incompétence et n'a pas le pouvoir de rejeter la demande ; qu'en déboutant en l'espèce M. [V] de sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé rendue le 16 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, motifs pris que cette demande relève du juge de l'exécution, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution :
9. Aux termes de ce texte, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
10. Pour rejeter la demande de liquidation de l'astreinte, l'arrêt, après avoir retenu que le conseil de prud'hommes qui avait ordonné l'astreinte ne s'était pas réservé le pouvoir de la liquider, constate que la demande relève du juge de l'exécution tout en déboutant le salarié de sa demande.
11. En statuant ainsi, par des motifs erronés, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de paiement du solde de l'indemnité de licenciement et déboute M. [V] de sa demande de liquidation de l'astreinte et en ce qu'il statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 19 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
Condamne la société Montravers Yang-Ting, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sodaxa, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Montravers Yang-Ting, ès qualités, à payer à la SCP Claire Leduc et Solange Vigand la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.