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16/10/2024 | FRANCE | N°52401039

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 52401039


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 16 octobre 2024








Rejet




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1039 F-D


Pourvoi n° R 23-15.723






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______

__________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 OCTOBRE 2024


La société Oteis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-15.723 contre l'arrêt rendu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 octobre 2024

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1039 F-D

Pourvoi n° R 23-15.723

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 OCTOBRE 2024

La société Oteis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-15.723 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [L], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège Le Cinétic, est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Oteis, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2023), M. [L] a été engagé en qualité de conducteur de travaux le 10 août 2006 par la société Sechaud et Bossuyt. Il occupait en dernier lieu le poste de directeur de travaux.

2. A la suite d'une opération de fusion, son contrat de travail a été transféré en juin 2013 à la société Grontmij, devenue la société Oteis.

3. A compter du 17 octobre 2014, le salarié a été placé en arrêt de travail et le 28 janvier 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail dont il a été débouté par jugement définitif le 6 juin 2017.

4. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 octobre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à faire constater que toutes les demandes du salarié en lien avec un prétendu manquement à l'obligation de sécurité sont passées en force de chose jugée et de constater la fin de non-recevoir des demandes afférentes, de juger que le licenciement du salarié pour inaptitude d'origine professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que le juge judiciaire, par une nouvelle appréciation de faits déjà jugés, puisse prendre une décision contraire à ce qui a déjà été jugé par une décision de justice devenue définitive ; que l'autorité de la chose jugée exige, pour être retenue, une triple identité de parties, d'objet et de cause de la demande ; que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la seule différence de fondement juridique est insuffisante à écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, de sorte qu'une prétention ayant déjà été rejetée au terme d'un premier litige ne peut être présentée sur un autre fondement juridique pour être rejugée ; qu'au cas présent, le 28 janvier 2016, M. [L] a saisi, une première fois au fond le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Oteis en raison notamment de prétendus manquements de l'employeur à son obligation de sécurité qui auraient été commis entre 2009 et 2014 ; que M. [L] a été débouté de l'intégralité de ses demandes par jugement définitif du 6 juin 2017 ; que le 12 octobre 2018 M. [L] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes afin de contester le bien-fondé de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du employeur, intervenu selon lui en raison des mêmes prétendus manquements de l'employeur à son obligation de sécurité qui auraient été commis entre 2009 et 2014 ; que dans ses conclusions, la société Oteis faisait valoir que les deux litiges impliquaient les mêmes parties, à savoir la Société Oteis et M. [L], la même cause, ce dernier sollicitant, comme lors de la première instance, des dommages-intérêts en raison du prétendu manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et le même objet, dans la mesure où les demandes reposent sur le même fondement juridique (le manquement à l'obligation de sécurité), et les mêmes faits (surcharge de travail et cadence de travail insupportable) et qu'en conséquence, M. [L] ne pouvait présenter les mêmes demandes, arguments, faits, et pièces dans le cadre d'une seconde procédure prud'homale sans violer l'autorité de la chose jugée ; que le conseil de prud'hommes a accueilli cette fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et déclaré irrecevables les demandes de M. [L] reposant sur des prétendus manquements à l'obligation de sécurité de l'exposante, après avoir constaté que les faits invoqués et les pièces produites avaient déjà été jugés et écartés par une décision de justice pourvue de l'autorité de la chose jugée ; que la cour d'appel a également constaté que les faits invoqués par M. [L] pour justifier d'un manquement de la société Oteis à son obligation de sécurité, à savoir ''le rythme et la surcharge de travail'' antérieurs à 2014, en l'absence d'éléments factuels nouveaux, se heurtaient à l'autorité de la chose jugée, ce dont elle a correctement déduit que sa demande tendant à obtenir des dommages-intérêts pour préjudice moral devait être déclarée irrecevable ; qu'en déclarant néanmoins le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de la société Oteis à son obligation de sécurité résultant d'une prétendue ''surcharge de travail'' entre 2009 et 2014 qui aurait été à l'origine de l'inaptitude définitive de M. [L] le 2 octobre 2017, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que ce grief avait déjà été jugé non fondé, au titre de la même période, par une décision de justice devenue irrévocable, ce dont elle aurait dû déduire que les demandes de M. [L] se heurtaient à l'autorité de la chose jugée et devaient en conséquence être déclarées irrecevables, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1355 du code civil et les articles 4, 122 et 480 du code de procédure civile ;

2°/ que la société Oteis, faisait valoir que les deux litiges impliquaient les mêmes parties, la même cause et le même objet dans la mesure où les demandes reposaient sur le même fondement juridique (un manquement à l'obligation de sécurité), les mêmes faits antérieurs à 2014 (une prétendue ''surcharge de travail'' et ''cadence de travail insupportable'') et les mêmes pièces ; que la société Oteis en concluait que M. [L] ne pouvait, pour établir un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, présenter les mêmes arguments, faits, et pièces dans le cadre d'une seconde procédure prud'homale sans violer l'autorité de la chose jugée par jugement définitif du 6 juillet 2017 ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que ''rien ne s'oppose à ce qu'il invoque à titre de moyen, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité'', sans répondre à ce moyen déterminant de la société Oteis, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a constaté que si le salarié avait été débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail par jugement définitif du 6 juin 2017, lors de la nouvelle procédure introduite le 12 octobre 2018, il avait contesté le licenciement pour inaptitude à la suite d'un avis d'inaptitude du médecin du travail du 2 octobre 2017 intervenu postérieurement et modifiant la situation antérieurement reconnue en justice, faisant ainsi ressortir que les demandes n'étaient pas fondées sur la même cause.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Oteis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Oteis et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401039
Date de la décision : 16/10/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 oct. 2024, pourvoi n°52401039


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401039
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