La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2024 | FRANCE | N°52401034

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 52401034


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 16 octobre 2024








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1034 F-D


Pourvoi n° P 23-16.411


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour

de cassation
en date du 30 mars 2023.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 octobre 2024

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1034 F-D

Pourvoi n° P 23-16.411

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 mars 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 OCTOBRE 2024

M. [I] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-16.411 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société SBCMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Graci Carmelo & fils,

2°/ à la délégation AGS-CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à l'association Unédic, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de gestionnaire de l'AGS-CGEA de [Localité 5],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 avril 2022), M. [V] a été engagé en qualité d'ouvrier d'exécution le 3 janvier 2006 par la société Graci Carmelo & fils.

2. Placé en arrêt de travail pour maladie le 25 avril 2016, le salarié a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à la suite de l'examen médical de reprise le 18 mai 2016.

3. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 15 juillet 2016 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

4. Par jugement du 14 octobre 2020, la société Graci Carmelo & fils a été placée en redressement judiciaire. Le 15 décembre 2020, elle a été placée en liquidation judiciaire et la société SBCMJ a été désignée en qualité de liquidateur.

Examen des moyens

Sur le second moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'obligation de sécurité de résultat et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que l'employeur, tenu à une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise sur le fondement de l'article L. 4121-1 du code du travail, doit en assurer l'effectivité ; que l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, en considérant, pour écarter tout manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, que les attestations produites restaient très imprécises et ne démontraient aucunement que M. [V] avait reçu l'ordre ou a minima l'autorisation de conduire des engins et qu'il apparaissait que plusieurs ouvriers dans l'entreprise, travaillant sur les mêmes chantiers que M. [V], étaient titulaires du CACES, de sorte qu'il n'y avait aucune obligation pour ce dernier de conduire ces engins, étant remarqué qu'il avait suivi plusieurs formations autour de la sécurité, et que l'employeur n'avait finalement aucune raison de prendre le risque de lui faire conduire des engins sans certification alors que d'autres salariés étaient habilités à le faire, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser le fait que l'employeur avait pris l'ensemble des mesures de nature à garantir l'effectivité de la protection de la santé et la sécurité du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 4121-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et L. 4121-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail :

7. Il résulte de ces dispositions que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et qu'il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.

8. Pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts au titre de l'obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt, qui relève que plusieurs personnes avaient vu le salarié conduire des engins nécessitant une certification, retient que les attestations produites étaient très imprécises et ne démontraient aucunement que le salarié avait reçu I'ordre ou a minima I'autorisation de son employeur de conduire des engins, qu'il n'y avait aucune obligation pour ce dernier de conduire ces engins alors que plusieurs ouvriers dans l'entreprise, travaillant sur les mêmes chantiers que le salarié, étaient titulaires du CACES, qu'il avait suivi plusieurs formations autour de la sécurité tendant à démontrer qu'il pouvait bénéficier d'une formation continue au sein de cette entreprise, et que l'employeur n'avait aucune raison de prendre le risque de lui faire conduire des engins sans certification.

9. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [V] de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et au titre de l'obligation de sécurité, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 5 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société SBCMJ en qualité de liquidateur de la société Graci Carmelo & fils aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SBCMJ, ès qualités, à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401034
Date de la décision : 16/10/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes, 05 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 oct. 2024, pourvoi n°52401034


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401034
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award