La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2024 | FRANCE | N°52401026

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 52401026


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 16 octobre 2024








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1026 F-D


Pourvoi n° C 22-23.044








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPL

E FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 OCTOBRE 2024


La société Cora, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 3], a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 octobre 2024

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1026 F-D

Pourvoi n° C 22-23.044

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 OCTOBRE 2024

La société Cora, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 22-23.044 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. [L] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Cora, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 septembre 2022), M. [B] a été engagé en qualité d'adjoint de chef de département par la société Cora à compter du 9 juillet 1990 selon contrat de travail à durée indéterminée. Dans le dernier état des relations, il occupait le poste de manager plateforme, statut cadre.

2. A compter du 17 septembre 2016, il a été placé en arrêt de travail pour maladie, de manière continue jusqu'au 1er septembre 2018. Déclaré inapte à son poste de travail avec impossibilité de reclassement par décision du médecin du travail du 7 septembre 2018, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 5 octobre 2018.

3. Estimant avoir été victime de harcèlement moral et de non-respect de l'obligation de sécurité de la part de son employeur, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dire que la condamnation au titre de l'indemnité compensatrice de préavis était assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019 et que les intérêts produiraient eux-mêmes intérêts au taux légal dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, alors :

« 1°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, en particulier les indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail, ne s'appliquent que si l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que ces indemnités ne peuvent donc bénéficier qu'aux salariés dont l'inaptitude est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et non à tous ceux dont l'inaptitude est imputable au travail ou à un manquement de l'employeur ; qu'en se bornant à constater l'existence d'un lien entre le harcèlement subi et l'inaptitude du salarié et une connaissance de ce lien par l'employeur antérieurement au licenciement prononcé le 5 octobre 2018, pour en déduire que le salarié était autorisé à se prévaloir du statut protecteur de l'article L. 1226-14 du code du travail, sans qu'il résulte de sa décision que le salarié aurait été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé ce texte ;

2°/ que l'indemnité prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail n'a pas la nature d'une indemnité de préavis ; que le paiement de cette indemnité n'a pas pour effet de reculer la date de la cessation du contrat de travail qui reste celle de la notification du licenciement ; que le salarié ne peut donc prétendre au paiement d'une prime dont la date d'exigibilité est postérieure à la date de notification du licenciement ; qu'en allouant au salarié, au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis, une somme intégrant une prime annuelle due aux salariés présents au 31 décembre, au prétexte qu'ayant été licencié le 5 octobre 2018, son préavis aurait dû s'achever le 5 janvier 2019, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 1226-16 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail :

6. Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

7. Pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité spéciale de licenciement , d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt retient que l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 7 septembre 2018 et le rapport d'expertise psychiatrique du 27 septembre 2017 établissent de manière suffisante le lien entre le harcèlement subi et l'inaptitude du salarié et que le formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude établi le 7 septembre 2018 par le médecin du travail adressé par lettre recommandée à l'employeur reçue le 12 septembre 2018 démontre la connaissance par l'employeur du lien allégué entre l'inaptitude et l'origine professionnelle et ce antérieurement au licenciement prononcé le 5 octobre 2018.

8. La cour d'appel en a déduit que le salarié avait droit au versement de l'indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L. 1226-14 du code du travail.

9. En statuant ainsi, sans constater que l'inaptitude du salarié avait, au moins partiellement, une origine professionnelle consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et si l'employeur avait connaissance de cette origine à la date du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation des chefs de dispositif condamnant la société à payer au salarié des sommes au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que des congés payés afférents n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Cora à payer à M. [B] les sommes de 27 531,60 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, de 13 892 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 1 389,20 euros au titre des congés payés afférents et dit que la condamnation au titre de la l'indemnité compensatrice de préavis est assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019 et que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts au taux légal dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, l'arrêt rendu le 29 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401026
Date de la décision : 16/10/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 29 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 oct. 2024, pourvoi n°52401026


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401026
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award