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16/10/2024 | FRANCE | N°42400576

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 octobre 2024, 42400576


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


CC






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 16 octobre 2024








Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 576 FS-B


Pourvoi n° B 23-13.318








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 OCTOBRE 2024


La société Bardage façade industriel (BFI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 octobre 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 576 FS-B

Pourvoi n° B 23-13.318

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 OCTOBRE 2024

La société Bardage façade industriel (BFI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 23-13.318 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Jaguar Land Rover France, Division Land Rover France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Grimm auto, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Bardage façade industriel, de la SCP Duhamel, avocat de la société Grimm auto, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Jaguar Land Rover France, et l'avis de Mme Texier, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Sabotier, Tréfigny, M. Chazalette et Mme Gouarin, conseillers, M. Le Masne de Chermont, Mmes Bessaud, Bellino, M. Regis et Mme Buquant, conseillers référendaires, Mme Texier, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 janvier 2023) et les productions, le 18 juin 2015, la société Cofica bail a acquis de la société Grim auto un véhicule de marque Land Rover qu'elle a remis à la société Bardage façade industriel (la société BFI) en exécution d'un contrat de crédit-bail avec option finale d'achat.

2. En raison de désordres constatés sur le véhicule, un expert judiciaire a été désigné en référé à la demande de la société BFI. Dans son rapport déposé le 26 juin 2019, celui-ci a conclu que la panne était due à un défaut de conception d'une pièce d'origine.

3. Le 6 septembre 2019, la société BFI a levé l'option d'achat du véhicule contractuelle. Les 18 octobre et 26 décembre 2019, elle a assigné les sociétés Grim auto et Jaguar Land Rover France en garantie des vices cachés.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

4. La société BFI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le sous-acquéreur peut exercer l'action rédhibitoire qui accompagne, en tant qu'accessoire, le bien vendu, nonobstant sa connaissance des vices de celui-ci lors de son acquisition ; que, pour confirmer le jugement en ce qu'il avait rejeté les demandes de la société BFI formulées sur le fondement de la garantie des vices cachés, la cour d'appel a énoncé que l'action en garantie des vices cachés ne peut être transmise au sous-acquéreur que si l'action avait été initiée avant la levée d'option par le dernier acquéreur" ; qu'elle a ensuite constaté que l'existence et la nature du vice avaient été portées à la connaissance des parties lors du dépôt du rapport d'expertise, le 26 juin 2019 ; qu'elle a relevé qu'à cette date, la société Cofica bail était encore propriétaire du véhicule, de sorte que la société BFI a levé, en toute connaissance du vice affectant le véhicule litigieux, l'option d'achat incluse dans son contrat de crédit-bail, le 6 septembre 2019, soit plus de deux mois plus tard" ; qu'elle en a déduit que, puisque l'action fondée sur la garantie des vices cachés avait été initiée pour la première par la société BFI, celle-ci ne pouvait pas agir en garantie des vices cachés selon les dispositions de l'article 1641 du code civil alors même qu'elle en avait connaissance depuis le 26 juin 2019 et que ces vices étaient devenus apparents" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1641 et 1642 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1641 et 1642 du code civil :

5. Selon le premier de ces textes, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Selon le second, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

6. Il résulte de ces textes que la garantie des vices cachés accompagne, en tant qu'accessoire, la chose vendue. Lorsque l'action en garantie des vices cachés est exercée à l'encontre du vendeur originaire à raison d'un vice antérieur à la première vente, la connaissance de ce vice s'apprécie donc à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur.

7. Pour rejeter l'action de la société BFI en garantie des vices cachés à l'encontre des sociétés Grim auto et Jaguar Land Rover France, l'arrêt retient que la société BFI a introduit son action le 18 octobre 2019, postérieurement à la levée de l'option d'achat, survenue le 6 septembre 2019, tandis qu'elle avait connaissance du vice depuis le 26 juin 2019.

8. En statuant ainsi, alors que la connaissance qu'a le sous-acquéreur du vice de la chose lors de sa propre acquisition est indifférente aux fins d'apprécier le bien-fondé de son action contre le vendeur originaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il dit que la société Bardage façade industriel a qualité pour agir et que le rapport d'expertise est opposable à la société Grim auto, l'arrêt rendu le 17 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les sociétés Grim auto et Jaguar Land Rover France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Grim auto et Jaguar Land Rover France et les condamne chacune à payer à la société Bardage façade industriel la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400576
Date de la décision : 16/10/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Connaissance de l'acquéreur - Action exercée par le sous-acquéreur contre le vendeur originaire - Connaissance du sous-acquéreur - Indifférence

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action en garantie du sous-acquéreur contre le vendeur originaire - Connaissance d'un vice-antérieur à la première vente - Appréciation à la date de la première vente dans la personne du premier acquéreur VENTE - Garantie - Vices cachés - Accessoire de la chose vendue - Portée - Détermination

Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Selon l'article1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Il en résulte que la garantie des vices cachés accompagne, en tant qu'accessoire, la chose vendue, de sorte que lorsque l'action en garantie des vices cachés est exercée à l'encontre du vendeur originaire à raison d'un vice antérieur à la première vente, la connaissance de ce vice s'apprécie donc à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur. Ainsi, la connaissance qu'a le sous-acquéreur du vice de la chose lors de sa propre acquisition est indifférente aux fins d'apprécier le bien-fondé de son action contre le vendeur originaire


Références :

Articles 1641 et 1642 du code civil.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 oct. 2024, pourvoi n°42400576


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau
Avocat(s) : SARL Cabinet Pinet, SCP Duhamel, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400576
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