LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° T 23-83.966 F-D
N° 01226
RB5
15 OCTOBRE 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 OCTOBRE 2024
Le conseil départemental de l'Essonne et la société [1], parties intervenantes, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-5, en date du 10 mai 2023, qui, dans la procédure suivie contre Mme [G] [U], épouse [H], du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat du conseil départemental de l'Essonne et la société [1], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [2], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le tribunal correctionnel a déclaré Mme [G] [U], épouse [H], coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois au préjudice d'une mineure, [P] [O], qui lui avait été confiée par le conseil départemental de l'Essonne.
3. La société [1], assureur du conseil départemental de l'Essonne, et la société [2], assureur habitation, sont intervenues à l'instance.
4. Prononçant sur l'action civile, le tribunal correctionnel a reçu les constitutions de partie civile des consorts [O]. Il a déclaré le conseil départemental de l'Essonne, en sa qualité d'employeur de Mme [H], agent public, entièrement responsable des préjudices subis par les parties civiles et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la réparation de leurs préjudices. Il a, enfin, mis hors de cause la société [2] et donné acte à la société [1] de son intervention volontaire.
5. Le conseil départemental de l'Essonne, la société [1] et les parties civiles ont formé appel des dispositions civiles de la décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a mis hors de cause la société [2] et a rejeté les moyens qu'elle soulevait, alors :
« 1°/ que si le souscripteur du contrat n'est présent à l'instance à aucun titre, l'assureur qui soulève une exception de nullité ou de non-garantie doit, à peine d'irrecevabilité de cette exception, mettre en cause le souscripteur ; qu'en constatant que M. [H], souscripteur du contrat de la [2], n'avait pas été mis en cause, et en jugeant néanmoins recevable l'exception de non-garantie présentée par la [2], aux motifs inopérants que Mme [H] était bénéficiaire du contrat au même titre que son époux, la cour d'appel a violé les articles 385-1 et 388-1 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
8. Pour rejeter le moyen tiré de l'absence de mise en cause personnelle à la procédure de M. [D] [H], souscripteur du contrat d'assurance habitation auprès de la société [2] et confirmer la mise hors de cause de cette dernière, l'arrêt attaqué énonce que le contrat ayant été souscrit pour l'habitation du couple et l'épouse en étant bénéficiaire au même titre que son mari, la mise en cause personnelle de celui-ci n'est pas nécessaire.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
10. En effet, l'obligation d'appeler à la cause le souscripteur du contrat d'assurance étant, en l'espèce, justifiée uniquement par sa protection dans ses relations avec son assureur, les parties demanderesses au pourvoi ne peuvent se faire un grief de l'absence de mise en cause de celui-ci.
11. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.
12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que le conseil départemental de l'Essonne et la société [1] devront payer à la société [2] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille vingt-quatre.