LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° W 23-83.578 FS-D
N° 01156
MAS2
15 OCTOBRE 2024
REJET
DÉCHÉANCE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 OCTOBRE 2024
Mme [AK] [F], M. [PS] [F], M. [Y] [WX], Mme [VZ] [WX], épouse [AN], M. [EZ] [WX], M. [D] [DD], Mme [H] [DD], M. [OU] [DD], M. [RN] [DD], Mme [TH] [DD], Mme [AW] [VD], épouse [SJ], Mme [SL] [IM], épouse [NY], M. [BV] [UF], Mme [TJ] [HR], épouse [WX], Mme [DF] [WB], Mme [BJ] [MA], épouse [F], M. [XX] [NY], M. [U] [NY], M. [C] [SJ], M. [AG] [SJ], Mme [GR] [SJ], Mme [P] [VB], M. [W] [O], M. [U] [F], Mme [FX] [F], Mme [J] [L], Mme [M] [R], Mme [HO] [Z], M. [YT] [V], Mme [I] [B], Mme [NA] [B], M. [MY] [B], Mme [FV] [S], Mme [WZ] [S], M. [IO] [S], Mme [JI] [S], M. [DB] [S], Mme [EC] [MC], épouse [S], Mme [I] [GT], M. [NW] [GT], Mme [YR] [GT], M. [K] [PP], Mme [T] [PP], M. [X] [PP], Mme [CG] [PP], Mme [XV] [PP], Mme [RP] [PP], Mme [EA] [EX], Mme [JK] [EX], Mme [YR] [EX], Mme [E] [ZO], M. [NW] [ZO], Mme [KI] [ZO], M. [N] [KG], Mme [YR] [UH], M. [ZM] [OS] et M. [WB] [DZ], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 31 mai 2023, qui, dans l'information suivie contre MM. [G] [CI] et [LE] [A] des chefs de blessures et homicides involontaires, a constaté l'extinction de l'action publique et prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [AK] [F], M. [PS] [F], M. [Y] [WX], Mme [VZ] [WX], épouse [AN], M. [EZ] [WX], M. [D] [DD], Mme [H] [DD], M. [OU] [DD], M. [RN] [DD], Mme [TH] [DD], Mme [AW] [VD], épouse [SJ], Mme [SL] [IM], épouse [NY], M. [BV] [UF], Mme [TJ] [HR], épouse [WX], Mme [DF] [WB], Mme [BJ] [MA], épouse [F], M. [XX] [NY], M. [U] [NY], M. [C] [SJ], M. [AG] [SJ], Mme [GR] [SJ] et Mme [P] [VB], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [LE] [A], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [G] [CI], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, M. Samuel, Mme Goanvic, M. Sottet, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 8 mai 2002, un attentat a été commis à [Localité 1] (Pakistan) contre un autocar de la marine pakistanaise transportant vingt-trois membres de la direction des constructions navales (DCN) en mission dans ce pays. Onze d'entre-eux sont décédés, les autres ont été blessés.
3. Le même jour, une enquête préliminaire a été ouverte, visant des faits criminels ayant entraîné la mort ou des blessures au préjudice de ressortissants français en relation avec une entreprise terroriste.
4. Le 27 mai suivant, une information a été ouverte des chefs d'assassinats et tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste, et complicité des mêmes crimes.
5. Le 30 mai 2012, après une plainte avec constitution de partie civile déposée par certaines victimes, une information distincte a été ouverte du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois.
6. Le 18 juin suivant, le juge d'instruction a ordonné la jonction de cette procédure avec l'information ouverte le 27 mai 2002.
7. Le 27 juin 2022, M. [G] [CI], directeur du projet du sous-marin sur lequel travaillaient les personnels de la DCN, et M. [LE] [A], chef de site à [Localité 1] au moment des faits, ont été mis en examen des chefs d'homicides et blessures involontaires.
8. MM. [CI] et [A] ont saisi la juridiction d'instruction de demandes de constatation de la prescription de l'action publique relative aux faits pour lequel ils étaient mis en examen.
9. Par deux ordonnances, les juges d'instruction ont dit n'y a voir lieu à constater la prescription de l'action publique.
10. MM. [CI] et [A] ont relevé appel de ces décisions.
Déchéance des pourvois formés par M. [W] [O], M. [U] [F], Mme [FX] [F], Mme [J] [L], Mme [M] [R], Mme [HO] [Z], M. [YT] [V], Mme [I] [B], Mme [NA] [B], M. [MY] [B], Mme [FV] [S], Mme [WZ] [S], M. [IO] [S], Mme [JI] [S], M. [DB] [S], Mme [EC] [MC], épouse [S], Mme [I] [GT], M. [NW] [GT], Mme [YR] [GT], M. [K] [PP], Mme [T] [PP], M. [X] [PP], Mme [CG] [PP], Mme [XV] [PP], Mme [RP] [PP], Mme [EA] [EX], Mme [JK] [EX], Mme [YR] [EX], Mme [E] [ZO], M. [NW] [ZO], Mme [KI] [ZO], M. [N] [KG], Mme [YR] [UH], M. [ZM] [OS] et M. [WB] [DZ]
11. M. [W] [O], M. [U] [F], Mme [FX] [F], Mme [J] [L], Mme [M] [R], Mme [HO] [Z], M. [YT] [V], Mme [I] [B], Mme [NA] [B], M. [MY] [B], Mme [FV] [S], Mme [WZ] [S], M. [IO] [S], Mme [JI] [S], M. [DB] [S], Mme [EC] [MC], épouse [S], Mme [I] [GT], M. [NW] [GT], Mme [YR] [GT], M. [K] [PP], Mme [T] [PP], M. [X] [PP], Mme [CG] [PP], Mme [XV] [PP], Mme [RP] [PP], Mme [EA] [EX], Mme [JK] [EX], Mme [YR] [EX], Mme [E] [ZO], M. [NW] [ZO], Mme [KI] [ZO], M. [N] [KG], Mme [YR] [UH], M. [ZM] [OS] et M. [WB] [DZ] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par un avocat, de mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen des pourvois formés par Mme [AK] [F], M. [PS] [F], M. [Y] [WX], Mme [VZ] [WX], épouse [AN], M. [EZ] [WX], M. [D] [DD], Mme [H] [DD], M. [OU] [DD], M. [RN] [DD], Mme [TH] [DD], Mme [AW] [VD], épouse [SJ], Mme [SL] [IM], épouse [NY], M. [BV] [UF], Mme [TJ] [HR], épouse [WX], Mme [DF] [WB], Mme [BJ] [MA], épouse [F], M. [XX] [NY], M. [U] [NY], M. [C] [SJ], M. [AG] [SJ], Mme [GR] [SJ] et Mme [P] [VB]
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche
12. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté l'acquisition de la prescription pour les faits d'homicides involontaires et de blessures involontaires et prononcé la nullité des actes d'information cotés D 4150 et D 4151 (avis de mise en examen), D 4180-D 4181 (interrogatoire M. [CI]) et D 4196-D 4197 (interrogatoire de M. [A]), alors :
« 1°/ que lorsque deux infractions sont connexes, un acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard de l'autre ; que les dispositions de l'article 203 du code de procédure pénale, définissant quatre critères de connexité qui sont l'unité de temps et de lieu, l'unité de dessein, la relation de cause à effet entre les infractions et le recel, ne sont pas limitatives et s'étendent aux cas dans lesquels il existe entre les faits des rapports étroits analogues à ceux que la loi a spécialement prévus ; que les infractions d'homicides involontaires et de blessures involontaires sont des infractions matérielles qui se consomment lors du décès ou de l'incapacité ; qu'en retenant, pour écarter toute connexité entre les faits d'homicides et blessures involontaires et les faits d'assassinats et tentatives d'assassinats et constater la prescription de l'action publique concernant ces premières infractions, qu'il n'existait aucune unité de temps entre ces infractions et celles d'assassinats et tentatives d'assassinats, l'attentat ayant été commis le 8 mai 2002 et les fautes d'imprudences ou de non-respects des règlements alléguées bien antérieurement durant les mois et même l'année précédente (arrêt p. 17) cependant que les faits d'homicides et blessures involontaires se sont consommés non à la date des fautes mais lors du décès et des blessures des victimes, au moment et au lieu de l'attentat, la chambre de l'instruction a violé les articles 221-6 et 222-19 du code pénal, ensemble les articles 203, 8, 9-2 du code de procédure pénale ;
2°/ que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que lorsque deux infractions sont connexes, un acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard de l'autre ; que les dispositions de l'article 203 du code de procédure pénale, définissant quatre critères de connexité qui sont l'unité de temps et de lieu, l'unité de dessein, la relation de cause à effet entre les infractions et le recel, ne sont pas limitatives et s'étendent aux cas dans lesquels il existe entre les faits des rapports étroits analogues à ceux que la loi a spécialement prévus ; que le principe susvisé n'exclut pas la connexité entre une infraction volontaire et une infraction involontaire ; qu'en se bornant à relever, pour écarter toute connexité entre les faits d'homicides et blessures involontaires et les faits d'assassinats et tentatives d'assassinats et constater la prescription de l'action publique concernant ces premières infractions, que le résultat commun aux infractions, invoqué par les parties civiles, était recherché par les auteurs des attentats mais aucunement par les mis en cause pour les infractions involontaires et qu'il n'existait aucune unité de conception ni aucune communauté de dessein entre les auteurs des infractions respectives, les unes étant volontaires et les autres non, les uns cherchant à tuer les autres à organiser leur travail (arrêt p. 17), la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée par des motifs inopérants pour exclure toute connexité, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 203, 8, 9-2 du code de procédure pénale ;
3°/ que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que lorsque deux infractions sont connexes, un acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard de l'autre ; que les dispositions de l'article 203 du code de procédure pénale, définissant quatre critères de connexité qui sont l'unité de temps et de lieu, l'unité de dessein, la relation de cause à effet entre les infractions et le recel, ne sont pas limitatives et s'étendent aux cas dans lesquels il existe entre les faits des rapports étroits analogues à ceux que la loi a spécialement prévus ; qu'en retenant, pour écarter toute connexité entre les faits d'homicides et blessures involontaires et les faits d'assassinats et tentatives d'assassinats et constater la prescription de l'action publique concernant ces premières infractions, que l'imbrication des deux séries de fait peut être difficilement soutenue dans la mesure où l'une aurait été possible sans l'autre puisque que l'attentat aurait pu être commis même si aucune faute d'imprudence n'avait été commise tandis que ces fautes, à les supposer constituées, n'auraient pas nécessairement entraîné la commission d'un attentat (arrêt p. 17) sans rechercher si, au regard de la situation concrète des faits et non par un raisonnement abstrait, il n'existait pas une relation de cause à effet entre l'absence ou l'insuffisance des mesures de sécurité prises par l'employeur des victimes et l'attentat dès lors que la plainte avec constitution de partie civile à l'origine de l'information alléguait que l'absence de modification, par l'employeur, des horaires et de l'itinéraire du bus transportant le personnel de leur hôtel au site malgré sa connaissance, au regard des communications hebdomadaires sur l'état sécuritaire du site, du contexte sécuritaire régional et de la menace prégnante d'actes de terrorisme qui sévissait dans les jours et semaines précédant l'attentat, l'employeur avait contribué à la survenance de l'attentat, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 203, 8 et 9-2 du code de procédure pénale ;
4°/ que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que lorsque deux infractions sont connexes, un acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard de l'autre ; que les dispositions de l'article 203 du code de procédure pénale, définissant quatre critères de connexité qui sont l'unité de temps et de lieu, l'unité de dessein, la relation de cause à effet entre les infractions et le recel, ne sont pas limitatives et s'étendent aux cas dans lesquels il existe entre les faits des rapports étroits analogues à ceux que la loi a spécialement prévus ; qu'en excluant « toute imbrication entre les deux séries de faits » et en relevant le caractère indifférent de leur résultat commun (arrêt p. 17) cependant que cette imbrication s'inférait des faits mêmes d'homicides et blessures involontaires visés par l'information judiciaire en cours ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile des victimes alléguant l'absence d'adoption par l'employeur de mesures de sécurité appropriées au regard du risque connu d'attaques terroristes, cause indirecte, ayant contribué à la réalisation de l'attentat, cause directe, à l'origine d'un résultat commun, la mort et les blessures des salariés, de sorte qu'il existait nécessairement à ce stade de la procédure entre les infractions d'homicides et blessures involontaires et de celles d'assassinats et tentatives d'assassinats une relation de cause à effet constituant un rapport étroit analogue à ceux spécialement prévus par la loi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 203, 8, 9-2 du code de procédure pénale ;
6°/ que lorsque deux infractions sont connexes, un acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard de l'autre ; que les dispositions de l'article 203 du code de procédure pénale, définissant quatre critères de connexité qui sont l'unité de temps et de lieu, l'unité de dessein, la relation de cause à effet entre les infractions et le recel, ne sont pas limitatives et s'étendent aux cas dans lesquels il existe entre les faits des rapports étroits analogues à ceux que la loi a spécialement prévus ; qu'en excluant toute unité de temps, l'attentat ayant été commis le 8 mai 2002 et préparé les jours d'avant, les imprudences ou non-respect des règlements imputés aux auteurs des infractions involontaires ayant été commis bien antérieurement, durant les mois et même l'année précédente, lorsque le travail a commencé sur le chantier naval (arrêt p. 17), cependant qu'il est reproché à l'employeur de ne pas avoir adapté les mesures de sécurité applicables aux salariés en fonction de l'évolution du contexte sécuritaire dont il avait connaissance par les communications hebdomadaires de M. [A] à M. [CI] et notamment de la menace prégnante d'actes de terrorisme qui sévissait dans les jours précédant l'attentat et que l'employeur, qui aurait pu modifier le protocole de sécurité encore quelques minutes avant l'attentat, n'a cessé de renouveler sa carence jusqu'à la survenance de l'attentat, de sorte que les manquements aux règles de prudence et de sécurité et l'attentat, commis à l'encontre des mêmes personnes, ont été à tout le moins contemporains les uns des autres, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision articles 203, 8 et 9-2 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
14. Pour infirmer les ordonnances et retenir l'exception de prescription, l'arrêt attaqué énonce que les infractions d'assassinat et tentatives en relation avec une entreprise terroriste et complicité de ces crimes n'ont pas été commises par les mêmes personnes que celles d'homicides et blessures involontaires.
15. Les juges ajoutent qu'imputées à des personnes différentes, elles ne résultent pas d'un concert formé à l'avance entre ces personnes, auxquelles il n'est pas reproché d'avoir commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter l'exécution ou en assurer l'impunité et qu'il n'est pas question de recel.
16. Ils considèrent qu'ainsi, les faits ne correspondent à aucune des situations définies par l'article 203 du code de procédure pénale.
17. Ils rappellent que les cas de connexité s'étendent à ceux dans lesquels il existe entre les faits des rapports étroits, analogues à ceux que la loi a spécialement prévus.
18. Ils retiennent qu'en l'espèce, il n'y a aucune unité de temps entre les deux séries d'infractions puisque l'attentat a été commis le 8 mai 2002 et préparé les jours d'avant, quand les fautes reprochées aux auteurs des infractions involontaires, à les supposer commises, l'auraient été durant les mois ou l'année précédente, lorsque le travail a commencé sur le chantier naval.
19. Ils considèrent que l'attentat aurait pu être commis même en l'absence de faute d'imprudence et que les éventuelles fautes à l'origine des infractions involontaires n'auraient pas nécessairement entraîné la commission d'un attentat.
20. Ils indiquent que le résultat des infractions, qui leur est commun, s'il était recherché par les auteurs de l'attentat, ne l'était pas par les personnes mises en cause pour les atteintes involontaires.
21. Ils en déduisent qu'aucune communauté de dessein ou de conception ne peut être constatée entre les auteurs des infractions volontaires et involontaires, si bien qu'elles ne forment aucune unité permettant de les considérer comme connexes.
22. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
23. C'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu qu'il n'y a aucune unité de temps entre les deux séries d'infractions, alors que, d'une part, l'homicide involontaire est constitué au jour du décès, tout comme l'assassinat, d'autre part, les fautes potentiellement à l'origine des blessures involontaires ont pu être commises le jour de l'attentat.
24. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que, par ses autres motifs, qui procèdent de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction, qui a fait ressortir que les deux séries de faits présentaient une insuffisante dépendance l'une par rapport à l'autre, a pu retenir qu'il n'existait pas en l'espèce entre les infractions les rapports étroits, analogues à ceux que la loi a spécialement prévus, qui seuls permettent de constater l'existence d'une connexité.
25. Ainsi, le moyen doit être écarté.
26. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur les pourvois formés par M. [W] [O], M. [U] [F], Mme [FX] [F], Mme [J] [L], Mme [M] [R], Mme [HO] [Z], M. [YT] [V], Mme [I] [B], Mme [NA] [B], M. [MY] [B], Mme [FV] [S], Mme [WZ] [S], M. [IO] [S], Mme [JI] [S], M. [DB] [S], Mme [EC] [MC], épouse [S], Mme [I] [GT], M. [NW] [GT], Mme [YR] [GT], M. [K] [PP], Mme [T] [PP], M. [X] [PP], Mme [CG] [PP], Mme [XV] [PP], Mme [RP] [PP], Mme [EA] [EX], Mme [JK] [EX], Mme [YR] [EX], Mme [E] [ZO], M. [NW] [ZO], Mme [KI] [ZO], M. [N] [KG], Mme [YR] [UH], M. [ZM] [OS] et M. [WB] [DZ] :
CONSTATE la déchéance des pourvois ;
Sur les pourvois formés par Mme [AK] [F], M. [PS] [F], M. [Y] [WX], Mme [VZ] [WX], épouse [AN], M. [EZ] [WX], M. [D] [DD], Mme [H] [DD], M. [OU] [DD], M. [RN] [DD], Mme [TH] [DD], Mme [AW] [VD], épouse [SJ], Mme [SL] [IM], épouse [NY], M. [BV] [UF], Mme [TJ] [HR], épouse [WX], Mme [DF] [WB], Mme [BJ] [MA], épouse [F], M. [XX] [NY], M. [U] [NY], M. [C] [SJ], M. [AG] [SJ], Mme [GR] [SJ] et Mme [P] [VB] :
Les REJETTE ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille vingt-quatre.