LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 octobre 2024
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 548 F-D
Pourvoi n° N 22-21.558
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024
La société M&N, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 22-21.558 contre l'arrêt rendu le 29 juillet 2022 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Etudes viabilisation développement et construction, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesse à la cassation.
La société Etudes viabilisation développement et construction a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société civile immobilière M&N, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Etudes viabilisation développement et construction, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 29 juillet 2022), la société Etudes viabilisation développement et construction (la société EVDC), propriétaire de diverses parcelles, a conclu le 20 mai 2013 avec la société civile immobilière M&N (la SCI), propriétaire d'une parcelle voisine, un protocole d'accord, aux termes duquel les parties se sont engagées notamment à se consentir des cessions réciproques de terrains.
2. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 décembre 2015, la SCI a mis en demeure la société EVDC de signer, le lundi suivant, l'acte authentique constatant leur accord, sous peine de résiliation du protocole avec effet au 14 décembre 2015.
3. La société EVDC a assigné la SCI en résiliation abusive du protocole d'accord, en indemnisation de ses préjudices et en reconnaissance d'une servitude de passage sur le fonds appartenant à celle-ci. La SCI a, reconventionnellement, demandé l'indemnisation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi principal et sur les premier et second moyens du pourvoi incident
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. La SCI fait grief à l'arrêt de constater la résiliation unilatérale par elle du protocole, de rejeter ses demandes en paiement de dommages-intérêts et de dire que la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 1] bénéficiera d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 2], alors « que la faute de la victime qui a concouru à la réalisation de son préjudice n'est de nature qu'à exonérer partiellement le co-auteur dudit dommage de sa propre responsabilité, sans pouvoir priver la victime de son droit à réparation ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande d'indemnités de l'exposante, la cour d'appel a jugé que « les parties se sont trouvées en relations contractuelles du 20 mai 2013, date de signature du protocole litigieux, au 14 décembre 2015, date de prise d'effet de la résiliation, soit pendant 2 ans et 6 mois, période durant laquelle la parcelle de la SCI M&N s'est trouvée immobilisée. Pendant cette période, si la société EVDC a manqué de diligences en ne déposant sa demande de permis d'aménager qu'au bout de deux années soit le 20 mai 2015 (pièce n° 3 de l'appelante), et en n'effectuant aucune démarche auprès du notaire pour le transfert de propriété, ce qu'elle ne conteste pas, alors même que rien, et notamment pas les termes du protocole d'accord, ne s'opposait à ce que le transfert de propriété s'effectue antérieurement aux travaux. La SCI M&N a pour autant attendu le 8 décembre 2015 pour mettre en demeure sa cocontractante d'exécuter ses obligations et s'est ainsi montrée également peu active dans l'exécution du contrat. Ainsi, la durée de l'immobilisation de la parcelle de la SCI M&N, qui constitue en soi un préjudice qui n'avait été accepté par la SCI M&N que dans le cadre de relations contractuelles exemptes de tout comportement fautif et destinées à aboutir à leur terme, apparaît comme la résultante des comportements des deux contractantes » ; qu'en déboutant l'exposante de ses demandes indemnitaires, au motif qu'elle aurait concouru à son dommage, ce qui, au vu de la part de responsabilité constatée de la société EVDC dans la survenance du préjudice, ne pouvait pourtant entraîner qu'une réduction de l'indemnité à laquelle elle pouvait prétendre sans pouvoir la priver de son droit à réparation, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien (1231) du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
6. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
7. Il résulte de ce texte que la faute de la victime n'est exonératoire de la responsabilité de son cocontractant que lorsqu'elle présente les caractéristiques de la force majeure ou constitue la cause exclusive du dommage.
8. Pour rejeter la demande d'indemnisation de la SCI, l'arrêt retient que l'immobilisation de son fonds pendant deux ans et demi, qui constitue en soi un préjudice pour celle-ci, résulte tant du défaut de diligences de la société EVDC, qui n'a déposé sa demande de permis d'aménager qu'au bout de deux ans et n'a effectué aucune démarche auprès du notaire pour le transfert de propriété, que du fait que la SCI a été peu active dans l'exécution du contrat, attendant le 8 décembre 2015 pour mettre en demeure sa cocontractante d'exécuter ses obligations, et que le préjudice subi par la SCI est donc la résultante des comportements de deux contractantes.
9. En statuant ainsi, alors qu'elle retenait que le comportement fautif de la SCI n'était pas la cause exclusive du préjudice dont elle demandait l'indemnisation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. Les motifs critiqués n'étant le support que du chef de dispositif de l'arrêt ayant rejeté la demande de dommages-intérêts de la SCI au titre de l'immobilisation de son fonds, ainsi que de celui ayant rejeté sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, qui est en lien de dépendance nécessaire avec lui, la cassation de ces chefs de dispositif n'emporte pas celle de ceux constatant la résiliation unilatérale par la SCI du protocole d'accord du 20 mai 2013 et disant que la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 1] bénéficiera d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 2], qui ne s'y rattachent pas par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de dommages-intérêts de la société civile immobilière M&N au titre de l'immobilisation de son fonds et de son préjudice moral et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée ;
Condamne la société Etudes viabilisation développement et construction aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etudes viabilisation développement et construction et la condamne à payer à la société civile immobilière M&N la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre.