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10/10/2024 | FRANCE | N°32400547

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 octobre 2024, 32400547


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL








COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 octobre 2024








Cassation




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 547 F-D


Pourvoi n° R 23-14.228










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____________

_____________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024


1°/ M. [R] [T] [G], domicilié [Adresse 12],


2°/ M. [W] [G], domicilié [Adresse 11],


ont formé le pourvoi n° R 23-14.228 contre l'arrêt rendu ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 octobre 2024

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 547 F-D

Pourvoi n° R 23-14.228

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024

1°/ M. [R] [T] [G], domicilié [Adresse 12],

2°/ M. [W] [G], domicilié [Adresse 11],

ont formé le pourvoi n° R 23-14.228 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [U] [P], domicilié [Adresse 11],

2°/ à M. [H] [P], domicilié [Adresse 10],

tous deux pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de [F] [P],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. et Mme [G], après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 novembre 2022) et les productions, MM. [W] et [R] [G] (les consorts [G]) sont propriétaires de parcelles cadastrées section F n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9] pour le premier et section F n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] pour le second.

2. M. [H] [P] et sa soeur, [F] [P], étaient propriétaires indivis des parcelles contiguës cadastrées section F n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], M. [U] [P] étant propriétaire des parcelles cadastrées section F n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4].

3. Ces parcelles sont issues de la division d'une forêt en 28 lots établis sur la base d'un procès-verbal de bornage homologué par un jugement de partage du 5 août 1908.

4. Le 25 novembre 2016, après expertise, dénonçant le non-respect des limites séparatives fixées en 1908, les consorts [G] ont assigné MM. [H] et [U] [P] et [F] [P] en revendication de la propriété des parcelles cadastrées section F n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], et section F n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9] dans leurs contenances fixées à cette date, et suppression de clôtures et portails.

5. MM. [H] et [U] [P] et [F] [P] ont revendiqué la propriété des parties de parcelles en cause par l'effet de la prescription trentenaire et d'un accord des auteurs respectifs de toutes les parties sur un nouveau découpage de la forêt en 1949.

6. [F] [P] étant décédée au cours de l'instance d'appel, MM. [H] et [U] [P] (les consorts [P]) ont repris l'instance en leur qualité d'ayants droit de leur soeur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Les consorts [G] font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leur action engagée à l'encontre des consorts [P] et de rejeter leurs autres demandes, alors « que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire et que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que M. [U] [P] avait acquis la propriété de ses parcelles des consorts [A] et que l'indivision [P] avait acquis la propriété de ses parcelles de [N] [M] [P], seul propriétaire depuis 1969 ; que pour reconnaître l'usucapion des consorts [P] sur les surfaces parcellaires litigieuses, la cour d'appel a, par motifs propres, affirmé qu'entre la rénovation cadastrale en 1953 et une première action en bornage des consorts [G] en 2014, les consorts [P] justifiaient par eux-mêmes et par leurs auteurs sur les surfaces arguées d'emprises irrégulières par les consorts [G] d'une possession continue « et interrompue », paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire et retenu qu'aux constatations de l'expert judiciaire s'ajoutaient trois attestations de MM. [C] [J], [X] [P] et [K] [Z] « dont il résulte de manière suffisante que ces parcelles étaient exploitées depuis plus de trente ans par les propriétaires concernés, notamment par des activités de pacage et de ramassage de bois, dans le respect des bornes actuellement posées et donc dans celui des différents périmètres de lots correspondant à la dernière rénovation cadastrale de 1953 », que ces attestations « suffisent à objectiver des possessions exclusives de la part des propriétaires concernés », que le fait que les éléments litigieux de clôtures aient été implantés postérieurement à partir de 1995 n'enlève rien à « ce constat d'occupation paisible et ininterrompue depuis plus de trente années au moins à partir de 1953, les activités de pacage et de ramassage de bois suffisant à caractériser des actes de jouissance en termes de droits de propriété », et par motifs éventuellement adoptés, que les témoignages produits en défense dont celui de M. [X] [P] attestaient d'une possession ancienne « de chacun » dans le cadre « des bornes retrouvées et dans les limites actuelles » dès les années 1940-1950, de sorte que preuve était rapportée du respect des limites cadastrales de 1949 ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'accomplissement, par MM. [U], [H] et [F] [P] ou par leurs auteurs, pendant le temps requis pour prescrire, d'actes matériels de possession sur les parcelles litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2261 et 2265 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2261, 2265 et 2272, alinéa 1er, du code civil :

8. Aux termes du premier de ces textes, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

9. Selon le deuxième, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.

10. Selon le dernier, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.

11. Pour déclarer les consorts [G] irrecevables en leurs demandes, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les seules bornes retrouvées correspondaient aux limites cadastrales retenues en 1949, puis, outre les constatations de l'expert, que les trois attestations de M. [C] [J], [X] [P] et [K] [Z] établissent l'existence d'une possession ancienne de chacun, notamment par des activités de pacage et de ramassage de bois, dans les limites fixées par le cadastre et acceptées par les différents propriétaires, peu important que les clôtures contestées n'aient été implantées qu'à partir de 1995.

12. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser des actes matériels de possession trentenaires accomplis par les consorts [P] ou leurs auteurs sur les parties de parcelles revendiquées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

13. Les consorts [G] font le même grief à l'arrêt, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés, que preuve était rapportée de ce que des bornes avaient été implantées dans les limites cadastrales retenues au plus tard en 1949 « en accord avec les différents propriétaires », la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, sans préciser sur quel élément du dossier elle s'appuyait pour retenir l'existence de l'accord des propriétaires de l'époque, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

14. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

15. Pour déclarer les consorts [G] irrecevables en leurs demandes, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la preuve est rapportée que les bornes implantées dans les limites cadastrales l'ont été en accord avec les différents propriétaires au moins depuis 1949, sans aucune opposition de leur part depuis la dernière rénovation cadastrale de 1953.

16. En statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans indiquer sur quels éléments elle se fondait pour retenir l'existence d'un tel accord, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne MM. [U] et [H] [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400547
Date de la décision : 10/10/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 22 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 oct. 2024, pourvoi n°32400547


Composition du Tribunal
Président : Mme Proust (président)
Avocat(s) : SCP Boucard-Maman

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400547
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