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10/10/2024 | FRANCE | N°32400546

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 octobre 2024, 32400546


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 octobre 2024








Rejet




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 546 F-D


Pourvoi n° G 23-13.163








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024


1°/ Mme [E] [I], épouse [O],


2°/ M. [X] [O],


tous deux domiciliés11 [Adresse 9]


ont formé le pourvoi n° G 23-13.163 contre l'arrêt rendu le 24 ja...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 octobre 2024

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 546 F-D

Pourvoi n° G 23-13.163

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024

1°/ Mme [E] [I], épouse [O],

2°/ M. [X] [O],

tous deux domiciliés11 [Adresse 9]

ont formé le pourvoi n° G 23-13.163 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [U] [B], domicilié [Adresse 13],

2°/ à M. [V] [R], domicilié [Adresse 12],

3°/ à M. [P] [L], domicilié [Adresse 11],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [O], de la SCP Foussard et Froger, avocat de MM. [B], [R] et [L], après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 janvier 2023) et les productions, MM. [B], [R] et [L] (les consorts [B]-[R]-[L]), respectivement propriétaires des parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 5] et [Cadastre 4] pour le premier, section C n° [Cadastre 7] pour le deuxième et section C n° [Cadastre 6] pour le troisième, ont assigné M. et Mme [O], propriétaires de la parcelle voisine cadastrée section C n° [Cadastre 2], en reconnaissance d'un droit d'usage sur la portion du chemin d'exploitation traversant leur parcelle, et en suppression des clôtures empêchant, selon eux, l'accès à certains de leurs fonds.

2. Par un arrêt définitif du 30 octobre 2014, une cour d'appel a jugé que le chemin en litige, dans sa portion traversant la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 2] appartenant à M. et Mme [O], était un chemin d'exploitation et les a condamnés à retirer les ouvrages qu'ils y avaient implantés privant les consorts [B]-[R]-[L] de leur droit d'usage de ce chemin.

3. Le 9 décembre 2016, M. et Mme [O] ont assigné les consorts [B]-[R]-[L] devant un tribunal de grande instance en revendication de la propriété exclusive de l'assiette du chemin traversant leur parcelle et dénégation du droit des défendeurs à user de ce chemin.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. et Mme [O] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes en dénégation d'un droit de passage sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 2], interdiction faite aux défendeurs de pénétrer sur leur propriété et autorisation de se clore, et de constater que leur demande tendant à voir condamner les consorts [B]-[R]-[L] à leur payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts était devenue sans objet, alors « que la chose jugée au possessoire n'a pas autorité au pétitoire ; que pour démontrer que le chemin dit « de [Adresse 10] », qualifié de chemin d'exploitation par arrêt définitif du 30 octobre 2014 ayant statué au possessoire, s'arrêtait à la parcelle désormais cadastrée C [Cadastre 1] mais ne se prolongeait pas sur la parcelle contiguë C [Cadastre 2] leur appartenant, M. et Mme [O] se fondaient sur l'historique de la division de toutes les parcelles concernées par le litige, les plans de division et les titres de mutation dressés, régulièrement produits, dont il résultait qu'il existait autrefois, sur l'ensemble des parcelles alors d'un seul tenant, une fromagerie comportant divers bâtiments d'exploitation et habitation, et qu'en raison d'échanges et de cessions intervenus et afin de permettre le maintien d'un accès aux bâtiments de la fromagerie, un chemin d'accès avait été créé en 1951 depuis la voie publique du [Adresse 8] jusqu'à l'habitation située sur la parcelle C [Cadastre 1] et que ce n'est qu'en 1979, lors de la division et de la vente en trois lots par la société Lepetit des terrains et bâtiments de la fromagerie, qu'ont été instituées des servitudes de passage entre ces lots nouvellement créés ; que l'ensemble des titres auxquels étaient joints les plans de division successifs démontraient que le tracé du chemin d'accès de la Fromagerie proprement dit ne s'était jamais prolongé sur la parcelle C [Cadastre 2], celle-ci n'ayant plus tard été grevée que d'une servitude de passage au seul profit du fonds C [Cadastre 3], créée en 1979 ; qu'en s'interdisant d'examiner les exactes limites du chemin de [Adresse 10] d'après l'ensemble des titres produits, au motif erroné qu'il avait été définitivement jugé par jugement du tribunal d'instance de Caen du 16 mai 2013, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Caen du 30 octobre 2014, que le chemin dit de [Adresse 10] était un chemin d'exploitation, quand ces décisions ayant statué au possessoire n'avaient pas autorité au pétitoire, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil et 1265 ancien du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Ayant relevé que, dans son dispositif, le jugement rendu par le tribunal d'instance, confirmé par l'arrêt du 30 octobre 2014 désormais définitif, avait jugé que le chemin dit de « [Adresse 10] » était un chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, et retenu, éclairant ce chef de dispositif en se référant aux motifs de ces deux décisions, que l'assiette de ce chemin se situait, notamment, sur la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 2] de M. et Mme [O] et se prolongeait pour desservir les parcelles appartenant à MM. [L] et [R], la cour d'appel en a exactement déduit, que, revêtue de l'autorité de chose jugée, la qualification de la portion du chemin en litige n'était pas contestable, de sorte que l'action négatoire formée par M. et Mme [O] était, à ce titre, irrecevable.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400546
Date de la décision : 10/10/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 24 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 oct. 2024, pourvoi n°32400546


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400546
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