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10/10/2024 | FRANCE | N°32400545

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 octobre 2024, 32400545


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 octobre 2024








Cassation




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 545 F-D


Pourvoi n° B 23-13.870








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________>



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024


La société Veolia eau Ile-de-France, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-13.870 contre l'arrêt rendu le...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 octobre 2024

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 545 F-D

Pourvoi n° B 23-13.870

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024

La société Veolia eau Ile-de-France, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-13.870 contre l'arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9 - A), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole M. [F] [O], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Veolia eau Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2023), la société Veolia eau Ile-de-France (la société Veolia) a assigné le syndicat des copropriétaires d'un immeuble soumis au statut de la copropriété en paiement de factures de fourniture d'eau.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La société Veolia fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes au titre des factures émises entre le 26 janvier 2015 et le 18 octobre 2018, alors « que seules les personnes physiques peuvent bénéficier de la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation ; qu'un syndicat des copropriétaires est une personne morale ; qu'en énonçant, pour dire que l'action de la société Véolia eau d'Ile-de-France était prescrite pour les demandes de paiement relatives aux factures émises de janvier 2015 à octobre 2018, que l'action du syndicat de copropriétaires, qui est un non-professionnel, bénéficie des dispositions applicables aux consommateurs et notamment de la prescription biennale, la cour d'appel a violé l'article L. 218-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 du code civil et 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. »

Réponse de la Cour

Vu les articles liminaire et L. 218-2 du code de la consommation et 14, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :

3. Selon le premier de ces textes, on entend par consommateur, toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et par non-professionnel, toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles.

4. Selon le deuxième, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

5. Aux termes du dernier, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.

6. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'un syndicat des copropriétaires, personne morale, est un non-professionnel qui ne peut se prévaloir de la prescription biennale.

7. Pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la société Veolia en paiement des factures antérieures à celle du 18 janvier 2019, l'arrêt retient qu'en application de l'article liminaire et de l'article L. 218-2 du code de la consommation, un syndicat des copropriétaires est considéré comme un non-professionnel et bénéficie des dispositions applicables aux consommateurs, et notamment de la prescription biennale.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à la société Veolia eau d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400545
Date de la décision : 10/10/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 oct. 2024, pourvoi n°32400545


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400545
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