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10/10/2024 | FRANCE | N°32400542

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 octobre 2024, 32400542


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 octobre 2024








Cassation




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 542 F-D


Pourvoi n° N 23-16.387








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________>



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024




1°/ M. [H] [X],


2°/ Mme [O] [C], épouse [X],


tous deux domiciliés [Adresse 1],


ont formé le pourvoi n° N 23-16.387 contre l'arrêt rendu le ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 octobre 2024

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 542 F-D

Pourvoi n° N 23-16.387

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024

1°/ M. [H] [X],

2°/ Mme [O] [C], épouse [X],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° N 23-16.387 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [F] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [X], après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 mars 2023), soutenant être propriétaires en pleine propriété d'une partie de la parcelle cadastrée section BR n° [Cadastre 3], et propriétaires indivis avec M. [B] de l'autre partie de cette parcelle, M. et Mme [X] l'ont assigné en bornage de la partie indivise avec leurs autres parcelles.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. M. et Mme [X] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en bornage, alors « qu'en matière de propriété immobilière, les modes de preuve sont libres et échappent aux règles de la publicité foncière dont la finalité est distincte et différente ; qu'en déniant toute force probante à l'acte du 12 juin 1951 au motif qu'il ne semble pas avoir été publié au service de la publicité foncière, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil, ensemble les articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 544 du code civil, 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière :

3. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en matière de propriété immobilière, la preuve de la propriété est libre, les modes de preuve échappant aux règles de la publicité foncière dont la finalité est distincte.

4. Pour juger que M. et Mme [X] ne démontrent pas que la bande de terre de 6 x 4,25 mètres litigieuse leur appartient en pleine propriété et, par suite, échappe au régime de l'indivision de la parcelle cadastrée section BR n° [Cadastre 3] dont elle relève, l'arrêt retient que l'acte de vente du 12 juin 1951 dont les intéressés se prévalent ne semble pas avoir été publié au service de la publicité foncière, de sorte que sa force probante en tant que titre n'est pas suffisamment démontrée.

5. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [B] à payer à M. et Mme [X] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400542
Date de la décision : 10/10/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 oct. 2024, pourvoi n°32400542


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400542
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