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10/10/2024 | FRANCE | N°32400536

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 octobre 2024, 32400536


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


FC






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 octobre 2024








Cassation partielle




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 536 F-D


Pourvoi n° N 22-18.637








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024


Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son syndic, la société HJS immobilier, dont le si...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 octobre 2024

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 536 F-D

Pourvoi n° N 22-18.637

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son syndic, la société HJS immobilier, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 6], a formé le pourvoi n° N 22-18.637 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [J] [V] veuve [R], domiciliée [Adresse 3], [Localité 7], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière d'[E] [R].

2°/ à Mme [T] [R] épouse [C], domiciliée [Adresse 8] (Pologne),

3°/ à Mme [M] [R], domiciliée [Adresse 1], [Localité 5],

toutes deux prises en leur qualité d'héritières d'[E] [R].

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 6], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [V] et de Mmes [T] et [M] [R], après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2022), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] (le syndicat des copropriétaires) a assigné [E] [R] et Mme [V], son épouse, propriétaires de huit lots constitués par des chambres de service, en paiement d'un arriéré de charges de copropriété correspondant à une consommation d'eau.

2. [E] [R] et Mme [V] ont contesté la répartition des charges d'eau faite sur la base de relevés de compteurs et ont sollicité l'imputation de ces charges selon les tantièmes de copropriété.

3. Par arrêt mixte du 30 novembre 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, condamné [E] [R] et Mme [V] à payer au syndicat des copropriétaires une provision au titre des charges d'eau, condamné le syndicat de copropriétaires à leur payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts et, ordonnant une expertise, sursis à statuer sur les autres demandes.

4. [E] [R] est décédé au cours de l'instance d'appel et son épouse, Mme [V], et ses deux enfants, Mmes [M] et [T] [R] (les consorts [R]), ont repris l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 10 juin 2014 en ce qu'il a rejeté ses demandes et de lui ordonner de procéder à une régularisation des charges d'eau des lots des consorts [R] sur la base de quarante-trois tantièmes à partir du 1er janvier 2010 et jusqu'au 15 septembre 2020, alors « que la cour d'appel ne peut confirmer, même partiellement, le jugement qu'elle a précédemment infirmé en sa totalité ; qu'en confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 10 juin 2014 qu'elle avait, par son précédent arrêt du 30 novembre 2016, infirmé en toutes ses dispositions, la cour d'appel a violé les articles 542 et 561 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 542 et 561 du code de procédure civile :

6. Aux termes du premier de ces textes, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

7. Selon le second, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du code de procédure civile.

8. Il en résulte que l'infirmation d'un jugement, qui a pour effet de l'anéantir, interdit à une cour d'appel de le confirmer ensuite.

9. Après avoir rappelé que, par arrêt du 30 novembre 2016, la cour d'appel de Paris avait, dans son dispositif, infirmé en toutes ses dispositions le jugement du 10 juin 2014 frappé d'appel par le syndicat des copropriétaires, l'arrêt confirme ce même jugement dans son dispositif.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

11. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de lui ordonner de procéder à la pose de compteurs individuels dans les pièces de service appartenant aux consorts [R] aux frais de la copropriété dans un certain délai, alors « que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en accueillant la demande des consorts [R] tendant à voir ordonner au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 6] de procéder, sous astreinte, à la pose de compteurs individuels dans les pièces de service appartenant aux consorts [R], et ce, aux frais de la copropriété, sans répondre au moyen tiré de ce que cette demande était irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile en ce qu'elle était nouvelle en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

12. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motif.

13. L'arrêt ordonne au syndicat des copropriétaires de procéder à la pose de compteurs individuels dans les chambres de service appartenant aux consorts [R], et ce, aux frais de la copropriété, et sous astreinte, en exécution de la décision de l'assemblée générale du 14 février 2008.

14. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat des copropriétaires qui soutenait que cette demande était nouvelle en cause d'appel et irrecevable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement et en ce qu'il ordonne au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 6] de procéder à une régularisation des charges d'eau, chaude et froide, des lots des consorts [R] sur la base de quarante-trois tantièmes à partir du 1er janvier 2010 et jusqu'au 15 septembre 2020 et de procéder à la pose de compteurs individuels dans les chambres de service appartenant aux consorts [R], et ce, aux frais de la copropriété dans un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt, puis sous astreinte de 150 euros par jour de retard, pendant un mois, l'arrêt rendu le 23 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme [V] et Mmes [M] et [T] [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] et Mmes [M] et [T] [R] et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400536
Date de la décision : 10/10/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 oct. 2024, pourvoi n°32400536


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400536
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