LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 octobre 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1000 FP-B
Pourvoi n° M 22-20.384
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024
M. [D] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° 22-20.384 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [V] [J], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à Mme [E] [K], domiciliée [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [K], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [J], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Cardini, conseiller référendaire co-rapporteur, Mmes Durin-Karsenty, Renault-Malignac, Isola, conseillers doyens, MM. Martin, Leblanc, Mme Vendryes, MM. Pédron, Waguette, conseillers, Mmes Dudit, Brouzes, Philippart, Chevet, Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2022) et les productions, M. [D] [K] a, le 20 janvier 2020, formé des recours à l'encontre de deux ordonnances de taxe rendues au profit de Mme [J], en sa qualité de mandataire successoral chargé d'administrer les biens dépendant de la succession de [I] [W] et de [Y] [K], laissant pour leur succéder leurs deux enfants, M. [D] [K] et Mme [E] [K].
2. Le 22 janvier 2020, le greffe de la cour d'appel a, dans chacune des deux affaires, adressé à l'avocat de M. [K] une demande de communication de pièces à laquelle il a satisfait le 29 janvier 2020.
3. Le 16 février 2022, le greffe a convoqué les parties à l'audience du 28 mars 2022.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. [K] fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance, alors « que la péremption d'instance ne peut être encourue lorsque la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer et ne sauraient donc se voir reprocher un défaut de diligences, lesquelles sont à la seule charge de la juridiction ; qu'en matière de recours formés contre une ordonnance de taxe, les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le greffier de la cour d'appel ; qu'en constatant la péremption de l'instance initiée par lui en raison de l'absence de diligences accomplies depuis la remise de pièces effectuée par voie électronique par son conseil le 29 janvier 2020, et notamment l'absence de demande de fixation d'audience, quand il appartenait au seul greffier de convoquer les parties de sorte que la direction de la procédure échappait aux parties, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile, ensemble l'article 716 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 386, 715 et 716 du code de procédure civile :
5. Selon le premier de ces textes, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
6. Selon le deuxième, le recours contre une ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note qui expose les motifs de celui-ci. À peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.
7. Selon le troisième, les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le greffier de la cour d'appel.
8. Il résulte de ces textes, qu'une fois que les parties ont rempli les formalités prévues à l'article 715 du code de procédure civile, et à moins qu'elles ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par le premier président, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe.
9. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.
10. Pour constater la péremption de l'instance, l'arrêt relève que depuis la remise de pièces effectuée par voie électronique le 29 janvier 2020 par le conseil du requérant, aucune diligence n'a été accomplie, telle une demande de fixation.
11. En statuant ainsi, alors qu'après avoir adressé au greffe les pièces sollicitées, le requérant n'avait plus d'autre diligence à accomplir, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt constatant la péremption de l'instance entraîne la cassation des autres chefs de dispositif, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée.
Condamne Mme [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.