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09/10/2024 | FRANCE | N°C2401211

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 octobre 2024, C2401211


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° R 23-84.585 F-D


N° 01211




ODVS
9 OCTOBRE 2024




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 OCTOBRE 2024






M. [L] [K],

Mme [G] [V] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 19 juillet 2023, qui les a condamnés, le premier, pour abus de faiblesse, blanchiment et complic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 23-84.585 F-D

N° 01211

ODVS
9 OCTOBRE 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 OCTOBRE 2024

M. [L] [K], Mme [G] [V] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 19 juillet 2023, qui les a condamnés, le premier, pour abus de faiblesse, blanchiment et complicité de chantage, à trois ans d'emprisonnement, la deuxième, pour complicité d'abus de faiblesse, à deux ans d'emprisonnement, la troisième, pour blanchiment, à 30 000 euros d'amende, les trois, à une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L] [K], Mme [G] [V] et la société [1], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes [Z] [E] et [S] [D], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 2 juin 2020, le juge d'instruction a renvoyé M. [L] [K], Mme [G] [V] et la société [1] devant le tribunal correctionnel sous la prévention, le premier, d'abus de faiblesse, complicité d'actes d'intimidation à l'égard d'une victime, complicité de chantage et blanchiment, la seconde, de complicité d'abus de faiblesse, complicité d'actes d'intimidation à l'égard d'une victime et blanchiment, la troisième, d'abus de faiblesse, chantage et blanchiment, les faits ayant été commis au préjudice de neuf victimes.

3. Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal correctionnel a relaxé Mme [V] et la société [1], a partiellement relaxé M. [K], l'a déclaré coupable des chefs d'abus de faiblesse et de blanchiment, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, une confiscation et prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [K] a relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public, à l'égard des trois prévenus.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le sixième moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société [1] au paiement d'une amende délictuelle d'un montant de 30 000 euros, alors :

« 1°/ qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que lorsque le juge prononce une amende, il doit également motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'en tenant compte de la valeur du bien détenu par la SCI pour décider qu'une peine d'amende de 30 000 euros était adaptée et proportionnée, quand elle ordonnait simultanément la confiscation dudit bien, ce qui s'opposait à ce qu'il puisse être tenu compte de sa valeur pour justifier le montant de la peine d'amende, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et 132-20 du code pénal ;

2°/ qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que lorsque le juge prononce une amende, il doit également motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'en prononçant une peine d'amende d'un montant de 30 000 euros sans s'expliquer sur les charges de la SCI, et notamment sur les sommes qu'elle était tenue de verser pour rembourser le prêt souscrit pour acquérir le bien de [Localité 2], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 132-1 et 132-20 du code pénal. »

Réponse de la Cour

7. Pour condamner la société [1] à une amende de 30 000 euros, l'arrêt attaqué énonce que cette société est dotée, au 24 janvier 2023, d'un capital de 64 222 euros, et que cette peine, adaptée à la nature et à la gravité des faits, est proportionnée à la valeur du bien détenu.

8. Les juges ont, par ailleurs, relevé que cette société, constituée en 2001 avec un capital de 559 448 euros, a possédé deux biens immobiliers achetés en 2001, l'un, au prix de 426 857 euros et revendu un an plus tard pour la somme de 472 591 euros, l'autre, pour 266 785 euros, qu'elle détient toujours et dont la valeur est estimée à près de 700 000 euros.

9. Ils ont également rappelé l'historique des réductions successives du capital social, des abandons de comptes-courants d'associés, des mouvements des comptes bancaires de la société, crédités par les fonds versés par les associés, parmi lesquels les victimes des infractions réprimées, qui y ont investi plus de 800 000 euros, et débités du remboursement du prêt immobilier, du salaire mensuel de 940 euros de M. [K], jusqu'en 2010, ainsi que des dépenses personnelles de ce dernier.

10. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des ressources et des charges de la personne morale.

11. Le moyen doit, par conséquent, être écarté.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [K], Mme [V] et la société [1] devront payer à Mmes [Z] [E] et [S] [D] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401211
Date de la décision : 09/10/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 19 juillet 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 oct. 2024, pourvoi n°C2401211


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401211
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