La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2024 | FRANCE | N°52401023

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 2024, 52401023


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 9 octobre 2024








Cassation partielle




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1023 F-D


Pourvoi n° Y 23-16.098




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______

___________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024


M. [S] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-16.098 contre l'arrêt rendu le 8 février 2023 par la cour d'appel d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 octobre 2024

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1023 F-D

Pourvoi n° Y 23-16.098

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024

M. [S] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-16.098 contre l'arrêt rendu le 8 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens (Servair), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à l'union locale des syndicats CGT de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La société Servair a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Servair, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2023), M. [Z] a été engagé en qualité d'agent quai par la société Servair le 1er décembre 1991. Il est titulaire de divers mandats syndicaux et de représentant du personnel depuis 1993.

2. En 2004, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

3. A compter du 3 mai 2008, il a été désigné délégué syndical central du syndicat CGT de l'entreprise. Il bénéficie d'un crédit d'heures mensuelles pour l'exercice de son mandat à temps complet.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident éventuel et sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande aux fins de condamnation de la société Servair à lui verser une certaine somme en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral, alors :

« 1°/ que les obligations résultant des articles L. 1132-1 du code du travail, au titre du principe de non-discrimination, et L. 1152-1 du même code, au titre de la prohibition du harcèlement moral, sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques ; qu'en l'espèce, M. [Z] faisait valoir que la discrimination syndicale dont il avait été l'objet, et qui s'était notamment manifesté par un blocage dans l'avancement de carrière et une multitude de faits d'entrave à son action syndicale, lui avait occasionné un préjudice à la fois moral et financier" qu'il évaluait à 200 000 euros ; qu'après avoir rappelé que la méconnaissance des obligations résultant des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail pouvait ouvrir droit à des réparations spécifiques, il soutenait que les agissements de harcèlement moral avaient porté atteinte à [s]a dignité (?) et à sa santé mentale" et sollicitait une indemnisation distincte à hauteur de 100 000 euros ; qu'en affirmant que, par principe ; le préjudice né des agissements répondant tant à la qualification de discrimination syndicale que de harcèlement moral est identique et ne peut ouvrir droit à une double indemnisation" pour rejeter toute réparation du préjudice résultant du harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 ancien du code du travail, puis L. 1132-1 du même code, successivement applicables au litige, L. 1134-5 et L. 1152-1 du code du travail ;

2°/ qu'en affirmant que le préjudice né des agissements répondant tant à la qualification de discrimination syndicale que de harcèlement moral est identique et ne peut ouvrir droit à une double indemnisation" pour rejeter toute réparation du préjudice résultant du harcèlement moral, sans rechercher, comme l'y invitait pourtant M. [Z], si les actes de harcèlement moral n'avaient pas occasionné au salarié une atteinte à sa dignité et à sa santé mentale, préjudice distinct de celui invoqué au titre de la discrimination syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 ancien du code du travail, puis L. 1132-1 du même code, successivement applicables au litige, L. 1134-5 et L. 1152-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail :

6. Les obligations résultant des articles L. 1132-1 du code du travail, au titre du principe de non-discrimination, et L. 1152-1 du même code, au titre de la prohibition du harcèlement moral, sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques.

7. Pour débouter le salarié de sa demande au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt retient que les faits présentés par le salarié font présumer l'existence d'un harcèlement moral et que l'employeur ne développe pas de moyen de nature à établir que ses agissement et décisions sont étrangers à tout harcèlement moral mais que le préjudice né des agissements répondant tant à la qualification de discrimination syndicale que de harcèlement moral est identique et ne peut ouvrir droit à une double indemnisation.

8. En statuant ainsi, alors que le salarié formait dans le dispositif de ses conclusions des demandes distinctes de dommages-intérêts au titre de la discrimination et du harcèlement moral et qu'il résultait de ses constatations l'existence de deux chefs de préjudice distincts, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident éventuel ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 8 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Servair aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Servair et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401023
Date de la décision : 09/10/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 2024, pourvoi n°52401023


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Krivine et Viaud

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401023
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award