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09/10/2024 | FRANCE | N°52401020

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 2024, 52401020


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 9 octobre 2024








Rejet




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1020 F-D


Pourvoi n° G 22-21.048












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FR

ANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024


La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° G 22-21.048 contre l'arrêt rendu le 7 juille...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 octobre 2024

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1020 F-D

Pourvoi n° G 22-21.048

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024

La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° G 22-21.048 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] [X], domicilié [Adresse 1],

2°/ au syndicat Sud PTT, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ au Pôle emploi [Localité 5], dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [X] et du syndicat Sud PTT, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Ollivier, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de
l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président
et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu
le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société La Poste du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Pôle emploi [Localité 5].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 juillet 2022), M. [X] a été engagé par la société La Poste (La Poste) en qualité d'agent de traitement colis selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2002.

3. Le salarié, adhérent du syndicat Sud PTT Gironde, était titulaire de divers mandats de représentation du personnel.

4. La Poste lui a notifié le 7 mars 2018 un avertissement pour avoir pris, le 8 janvier 2018, la parole en méconnaissance des règles relatives à l'exercice du droit syndical. Le salarié a contesté cet avertissement.

5. Le 6 avril 2018, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de la sanction et d'indemnisation du préjudice subi. Le syndicat Sud PTT Gironde s'est joint à cette action.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La Poste fait grief à l'arrêt d'annuler l'avertissement délivré au salarié le 7 mars 2018 et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et au syndicat Sud PTT Gironde la somme de 1 000 euros, alors :

« 1°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. [X] a été sanctionné pour violation des règles issues des articles 4 à 7 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 gouvernant la tenue des réunions syndicales, La Poste lui reprochant une prise de parole de nature syndicale non autorisée", et ajoutant que les prises de parole ne peuvent se dérouler que dans le cadre d'une réunion mensuelle d'information ou d'une réunion statutaire et d'information en dehors des heures de service, et à condition d'en informer en amont le chef d'établissement afin que l'organisation adéquate soit mise en place" ; que pour annuler cette sanction, la cour d'appel, a énoncé que l'attestation du responsable d'établissement, produite par La Poste, selon laquelle Lors de la soirée du 8 janvier 2018, M. [X] s'est présenté dans mon bureau vers 21h50 pour m'informer qu'il allait faire une prise de parole. Je ne lui ai pas donné l'autorisation. A la fin de cette assemblée générale, M. [X] a demandé aux agents volontaires à le suivre en grève [...]", est impropre à justifier l'affirmation de La Poste selon laquelle la « prise de parole » de M. [X], énoncée comme telle dans la lettre d'avertissement du 7 mars 2018, devrait s'analyser comme une réunion au sens des articles 4 à 7 du décret du 28 mai 1982" ; qu'en se déterminant de la sorte, quand il lui appartenait de qualifier elle-même la prise de parole" du [CS3] représentant syndical du 8 janvier 2018 au regard des règles de droit gouvernant l'exercice du droit syndical à La Poste, conformément à l'article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée et aux articles 4 à 7 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, et notamment la tenue des réunions syndicales, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°/ que s'analyse comme une réunion syndicale au sens des articles 4 à 7 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 la prise de parole d'un représentant syndical sur les lieux et pendant les heures de service [CS4], dans le cadre de son mandat, pour inviter les agents présents à une grève et au soutien de collègues faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ; que la licéité d'une telle réunion est subordonnée à la formulation d'une demande d'autorisation au moins une semaine à l'avance ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. [X], élu syndical", a été sanctionné pour avoir, pendant le temps et sur les lieux du service, tenu à l'intention des agents présents des propos portant tant sur la situation de collègues qui étaient sous le coup de procédures disciplinaires que sur un préavis de grève antérieurement donné" ; que cette prise de parole de nature syndicale et en lien avec son mandat présentait le caractère d'une réunion syndicale, laquelle, pour ne pas perturber le fonctionnement du service, ne pouvait être tenue que moyennant une demande d'autorisation formulée au moins une semaine avant sa date ; qu'en retenant cependant que La Poste ne justifiait pas son affirmation selon laquelle cette prise de parole devait s'analyser comme une réunion au sens des articles 4 à 7 du décret du 28 mai 1982", la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 4 à 7 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;

3°/ que les agents de La Poste qui exercent des fonctions syndicales disposent de la liberté d'action et d'expression particulière qu'exigent l'exercice de leur mandat et la défense des intérêts des personnels qu'ils représentent, cette liberté doit être conciliée avec le respect des règles encadrant l'exercice du droit syndical dans la fonction publique qui leur sont applicables, ainsi que leurs obligations déontologiques et les contraintes liées à la sécurité et au bon fonctionnement du service ; que méconnaît ces règles et encourt, dès lors, une sanction disciplinaire objectivement justifiée par l'abus ainsi commis dans l'exercice de son mandat, le représentant syndical qui, sans respecter la procédure d'autorisation préalable des réunions syndicales destinée à permettre à l'employeur de s'organiser, prend la parole sur les lieux et pendant le temps du service pour inviter ses collègues à une grève de soutien, perturbant ainsi nécessairement le fonctionnement de ce service ; qu'en décidant le contraire aux termes de motifs inopérants pris de ce que La Poste ne démontrait pas, d'une part, que l'autorisation de parole aurait été refusée, d'autre part que cette prise de parole aurait été à l'origine d'une désorganisation du service, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 4, 5 et 7 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1333-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte de l'article L. 1333-2 du code du travail que la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

8. Ayant, d'une part, constaté que la prise de parole pendant quelques minutes de l'agent de La Poste, appelant ses collègues de travail à la grève en solidarité de ceux convoqués pour des entretiens préalables pouvant aller jusqu'au licenciement, ne constituait pas une réunion statutaire ou d'information, au sens des articles 4 à 7 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, d'autre part, fait ressortir que cet agent n'avait pas commis d'abus dans l'exercice de sa liberté d'expression, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, que la sanction disciplinaire prononcée par l'employeur était disproportionnée.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Poste aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Poste et la condamne à payer à M. [X] et au syndicat Sud PTT Gironde la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401020
Date de la décision : 09/10/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 juillet 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 2024, pourvoi n°52401020


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401020
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