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09/10/2024 | FRANCE | N°52401019

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 2024, 52401019


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 9 octobre 2024








Cassation partielle




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1019 F-D


Pourvoi n° W 22-19.082












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NO

M DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024


M. [B] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-19.082 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2022 par la cour d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 octobre 2024

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1019 F-D

Pourvoi n° W 22-19.082

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024

M. [B] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-19.082 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société technique d'exploitation matériel Huiban, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [K], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la Société technique d'exploitation matériel Huiban, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Ollivier, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de
l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 15 avril 2022) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 26 juin 2019, pourvoi n° 17-20.723), M. [K] a été engagé le 26 mai 1992 en qualité de grutier par la Société technique d'exploitation matériel Huiban (la société). Le 3 mars 2008, il a été désigné en qualité de délégué syndical par la Fédération CGTR du bâtiment et des travaux publics.

2. Le 21 juillet 2010, le salarié a été licencié après l'autorisation administrative de licenciement accordée par l'inspecteur du travail le 12 juillet 2010. Cette autorisation a été annulée par le ministre du travail le 31 décembre suivant.

3. Le salarié a demandé le 17 janvier 2011 sa réintégration dans son poste de chauffeur poids lourds. La société l'a réintégré le 2 mars 2011 dans un emploi de manutentionnaire.

4. Soutenant qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail, sans son accord exprès, avec diminution de son salaire, par acte du 12 janvier 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnisation d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale et, le 12 avril 2011, de demandes additionnelles de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de diverses sommes à ce titre.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes portant sur des indemnités pour violation du statut protecteur et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité légale de licenciement, alors « que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; que le salarié protégé qui se voit imposer une modification du contrat de travail peut obtenir sa résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; qu'en l'espèce par un arrêt du 26 juin 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 28 mars 2017 en ce qu'il a débouté M. [K], salarié protégé, de ses demandes de rappel de salaire et de ses demandes indemnitaires au titre de la modification de son contrat de travail ; qu'en déclarant dès lors irrecevables les demandes de M. [K] en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, la cour d'appel de renvoi a méconnu l'étendue de sa saisine et a violé les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile :

6. Aux termes du premier de ces textes, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

7. Selon le deuxième de ces textes, la cassation a pour conséquence de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant que la décision soit censurée, en application de l'article 625, alinéa 1er, du code de procédure civile.

8. Aux termes du dernier de ces textes, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

9. Pour déclarer irrecevables les demandes du salarié portant sur une indemnité pour violation du statut protecteur, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité légale de licenciement, l'arrêt énonce que les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel du 28 mars 2017 le déboutant de ses demandes, n'a pas été atteint, sur ces points, par la cassation, en sorte qu'il est revêtu de l'autorité de chose jugée.

10. En statuant ainsi, alors que la cassation par l'arrêt du 26 juin 2019 des chefs de dispositif rejetant les demandes de rappel de salaire et les demandes indemnitaires au titre de la modification du contrat de travail avait entraîné la cassation des chefs de dispositif rejetant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail pour modification, sans accord exprès du salarié, du contrat de travail et les demandes d'indemnités pour violation du statut protecteur et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité légale de licenciement, qui s'y rattachaient par un lien de dépendance nécessaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif déclarant irrecevables les demandes du salarié portant sur une indemnité pour violation du statut protecteur, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité légale de licenciement emporte celle des chefs de dispositif laissant les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés et rejetant la demande du salarié en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle écarte des débats les notes que le conseil de M. [K] a fait parvenir en cours de délibéré, l'arrêt rendu le 15 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;

Condamne la Société technique d'exploitation matériel Huiban aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société technique d'exploitation matériel Huiban et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401019
Date de la décision : 09/10/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, 15 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 2024, pourvoi n°52401019


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet François Pinet, SCP Alain Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401019
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