La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2024 | FRANCE | N°52401009

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 2024, 52401009


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC. / ELECT


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 9 octobre 2024








Irrecevabilité (appel possible)




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1009 F-D


Pourvoi n° P 23-18.343




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE

FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024


Le syndicat UNSA commerces et services, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-18.343 cont...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 octobre 2024

Irrecevabilité (appel possible)

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1009 F-D

Pourvoi n° P 23-18.343

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024

Le syndicat UNSA commerces et services, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-18.343 contre le jugement rendu le 27 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Tessi chèque Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ au syndicat CGT, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à l'union locale CGT [Localité 5], dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat UNSA commerces et services, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Tessi chèque Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile :

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de ces textes.

2. Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.

3. Le syndicat UNSA commerces et services s'est pourvu en cassation contre un jugement statuant sur une demande en annulation d'un accord collectif.

4. Cette demande présente un caractère indéterminé et le jugement attaqué, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel.

5. En conséquence, le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne le syndicat UNSA commerces et services aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401009
Date de la décision : 09/10/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité - appel possible

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Bobigny, 27 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 2024, pourvoi n°52401009


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401009
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award