LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 octobre 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 552 F-D
Pourvoi n° J 23-19.581
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2024
La société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° J 23-19.581 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E] [G],
2°/ à Mme [Z] [G],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ à la société Alliance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [H] [V], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société IC Groupe, sise [Adresse 3],
4°/ à la société Immo Confort (IC Groupe), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par Mme [H] [V], mandataire liquidateur,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [G], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 mai 2023), le 19 septembre 2017, par contrat conclu hors établissement, M. [G] a commandé auprès de la société Immo Confort (le vendeur) un système photovoltaïque, une unité de gestion, un kit batterie et un chauffe-eau thermodynamique, à un prix de 24 500 euros financé par un crédit souscrit le même jour, avec Mme [G], auprès de la société Cofidis (la banque).
2. Le vendeur a été placé en liquidation judiciaire, Mme [V] ayant été désignée en qualité de liquidateur.
3. Les 5 et 6 mai 2020, invoquant des irrégularités du bon de commande, M. et Mme [G] (les emprunteurs) ont assigné Mme [V], ès qualités, et la banque, en annulation du contrat principal et du crédit affecté.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en ses quatre premières branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen, pris en ses cinquième à septième branches
Enoncé du moyen
5. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux emprunteurs les sommes que ceux-ci lui ont versées à la date de l'arrêt soit la somme de 35 195,36 euros, alors :
« 5°/ que l'annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et que l'emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute ; qu'en retenant que ces fautes ont incontestablement occasionné un préjudice aux emprunteurs" et que de telles fautes (i. e, celle de la banque et celle du fournisseur) en l'espèce ont causé à un préjudice incontestable [sic] aux emprunteurs qui doit être justement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution", sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'installation photovoltaïque fonctionnait, et si les travaux exécutés au profit des emprunteurs étaient satisfaisants, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 312-54 du code de la consommation et 1231-1 du code civil ;
6°/ que l'annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et que l'emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute ; que l'impécuniosité du contractant principal n'est pas en lien de cause à effet avec la faute du prêteur consistant en l'absence de vérification de la conformité du bon de commande aux exigences légales à l'époque où le fournisseur était in bonis ; qu'en décidant néanmoins le contraire en énonçant que la faillite du vendeur survenue dans le cours de la présente procédure contentieuse doit être considérée comme générant un préjudice suffisant pour priver le prêteur de sa créance de restitution" et que du fait de cette déconfiture se verront dans l'impossibilité selon toute vraisemblance d'obtenir la désinstallation du matériel et de récupérer le prix de vente auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire - alors même que cette restitution du prix aurait été la conséquence juridique normale et automatique résultant de l'annulation du contrat de vente", la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil ;
7°/ que la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d'une installation photovoltaïque au sens de l'article L. 111-1 du code de la consommation, qu'à la condition que les parties l'aient faite entrer dans le champ contractuel ; qu'en affirmant que les emprunteurs ont également subi un préjudice lié au fait qu'ils ont utilisé un matériel qui n'était pas en parfaite adéquation avec leurs souhaits notamment quant à son rendement afférent à la production d'électricité", sans constater que les souhaits" des époux [G], notamment de rentabilité et d'autofinancement de l'installation qu'ils invoquaient dans leurs conclusions, étaient entrés dans le champ contractuel, la banque contestant qu'il en fut ainsi, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 312-54 du code de la consommation et 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. En cas de résolution ou d'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l'emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
7. Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
8. Après avoir annulé la vente en raison des irrégularités qui affectaient le bon de commande, l'arrêt retient, d'une part, qu'en libérant le capital emprunté sans vérifier la régularité du contrat principal, la banque avait manqué à ses obligations, d'autre part, que les emprunteurs avaient subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d'un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente du matériel.
9. En l'état de ces constations et appréciations, dès lors que ce préjudice n'aurait pas été subi sans la faute de la banque, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches inopérantes invoquées aux cinquième et septième branches du moyen, a retenu que la demande en réparation était fondée en son principe.
10. Partiellement inopérant, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
11. La banque fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en vertu du principe de la réparation intégrale, la victime doit être indemnisée de son préjudice sans perte ni profit ; qu'en condamnant la banque, qui avait prêté aux emprunteurs une somme de 24 500 euros, à leur payer une somme de 35 195,36 euros, après avoir décidé que le préjudice devait être arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution, de sorte que la condamnation de la banque ne pouvait porter que sur les seules échéances payées par les emprunteurs en remboursement du crédit, et que la cour constate que la dette de restitution des emprunteurs à laquelle ils avaient été condamnés à restitution par le tribunal, dont le jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire, s'élevait à la somme de 17 339,84 euros, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer du respect de la règle ci-dessus visée et privé son arrêt de base légale. »
Réponse de la Cour
Vu le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
12. Pour condamner la banque à payer aux emprunteurs la somme de 35 195,36 euros, la cour d'appel retient que ce montant correspond aux sommes que ceux-ci ont versées à la date de l'arrêt.
13. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que le préjudice des emprunteurs s'élevait à une somme égale au montant du capital emprunté, soit 24 500 euros, dont seule une partie avait été remboursée à la banque, la cour d'appel a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, condamnant la société Cofidis au remboursement au profit de M. et Mme [G] des sommes que ceux-ci lui ont versées au jour de la date du prononcé de l'arrêt, il fixe le montant de l'indemnité due à M. et Mme [G] par la société Cofidis à la somme de 35 195,36 euros, l'arrêt rendu le 11 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne M. et Mme [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.