LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 octobre 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 551 F-D
Pourvoi n° D 23-19.461
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2024
La société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 23-19.461 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [N] [D],
2°/ à Mme [J] [G],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ à la société The First Energie (TFE), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, Ã l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D] et de Mme [G], et après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 mai 2023), le 27 février 2019, par contrat conclu hors établissement, M. [D] a commandé auprès de la société The First Energy (le vendeur) la fourniture et l'installation d'une centrale photovoltaïque, d'une unité centrale de gestion et d'un kit batterie, dont le prix a été financé par un crédit souscrit le même jour, avec Mme [G], auprès de la société Cofidis (la banque).
2. Invoquant des irrégularités du bon de commande, M. [D] et Mme [G] (les emprunteurs) ont assigné le vendeur et la banque en annulation du contrat principal et du crédit affecté.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer que la banque ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard des emprunteurs et de la condamner à payer à ceux-ci la somme de 42 813,72 euros, alors « que l'annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et que l'emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute, de sorte qu'en se déterminant pour la raison que la privation de la banque de sa créance de restitution s'analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle-même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal", la cour d'appel a violé les articles L. 312-48 et L. 312-55 du code de la consommation et l'article 1231-1, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil :
5. En cas de résolution ou d'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l'emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
6. Pour condamner la banque à restituer aux emprunteurs une certaine somme, versée en exécution du crédit affecté, l'arrêt retient que la faute de la banque, qui n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés, a incontestablement occasionné un préjudice dont l'exacte étendue doit être appréciée souverainement par le juge du fond et que ce préjudice ne saurait être réduit à la seule perte de chance de ne pas contracter.
7. En statuant ainsi, sans caractériser le préjudice en lien causal avec la faute de la banque lors de la délivrance des fonds, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande subsidiaire de condamnation du vendeur à lui payer la somme de 34 906,38 euros au taux légal à compter de l'arrêt, alors « que, dans ses conclusions d'appel, la société Cofidis faisait valoir qu'elle versait aux débats la convention de crédit vendeur conclue avec la société venderesse et sollicitait son application pour demander la condamnation de celle-ci au remboursement des fonds et à l'allocation d'une somme équivalente aux intérêts qu'elle aurait perçus si le contrat de crédit s'était poursuivi jusqu'à son terme ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux
conclusions constitue un défaut de motifs.
10. Pour rejeter le recours formé par la banque à l'encontre du vendeur, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la demande est sans objet compte tenu de la solution donnée au litige.
11. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque qui invoquait, en appel, l'exécution d'une convention, conclue avec le vendeur, stipulant que celui-ci était responsable de la bonne exécution des obligations mises à sa charge lors de l'accord de crédit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare que la société Cofidis ne pourra pas se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard des emprunteurs, ordonne le remboursement par la société Cofidis des sommes versées par M. [D] et Mme [G] à cet organisme de crédit au jour de l'arrêt, outre celles à venir soit la somme de 42 813,72 euros, condamne la société Cofidis, in solidum avec la société The First Energy, à payer à M. [D] et Mme [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne, in solidum avec la société The First Energy, aux dépens de l'appel, l'arrêt rendu le 4 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne M. [D] et Mme [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.