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09/10/2024 | FRANCE | N°12400545

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 octobre 2024, 12400545


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


SA9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 9 octobre 2024








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 545 F-D


Pourvoi n° X 23-11.750








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______________

__________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2024


La société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-11.750 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 20...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SA9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 octobre 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 545 F-D

Pourvoi n° X 23-11.750

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2024

La société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-11.750 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant à M. [J] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 novembre 2022) et les productions, le 16 mai 2015, M. [I] (l'emprunteur) a conclu hors établissement, avec la société France habitat solution (le vendeur), un contrat portant sur l'acquisition et l'installation de panneaux photovoltaïques au prix financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Cofidis (la banque).

2. Le 28 septembre 2015, le vendeur a été radié du registre du commerce et des sociétés à la suite de sa dissolution par application de l'article 1844-5 du code civil.

3. Le 22 novembre 2019, l'acquéreur a assigné la banque en nullité des contrats de vente et de crédit affecté.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à restituer à l'acquéreur l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution de ce crédit et de rejeter le surplus de ses demandes, alors « qu'en toute hypothèse, l'annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et que l'emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute, de sorte qu'en se déterminant, par motifs propres, pour la raison que la privation de la banque de sa créance de restitution s'analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle-même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal" et, par motifs à les supposer adoptés, que la privation de la banque de sa créance de restitution s'analyse comme une sanction du professionnel? ; que l'ordre public de protection du consommateur prime ici, indépendamment de toute indemnisation du consommateur et par conséquent de toute démonstration d'un quelconque préjudice par le consommateur" et qu'en conséquence, la banque sera privée de sa créance de restitution sans qu'il soit besoin pour l'emprunteur de rapporter la preuve d'un quelconque préjudice résultant de la faute de la banque", la cour d'appel a violé les articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige, et l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6. En cas de résolution ou d'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l'emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

7. Pour condamner la banque à restituer à l'emprunteur l'ensemble des sommes versées en exécution du contrat de crédit et rejeter sa demande de condamnation de ce dernier à lui rembourser le capital emprunté, l'arrêt retient que la faute de la banque, qui n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés, a incontestablement occasionné un préjudice dont l'exacte étendue doit être appréciée souverainement par le juge du fond et que ce préjudice, qui doit être évalué à hauteur du montant intégral de la créance de restitution, ne saurait être réduit à la seule perte de chance de ne pas contracter.

8. En statuant ainsi, sans caractériser, en l'état de la situation du vendeur, le préjudice en lien causal avec la faute de la banque lors de la délivrance des fonds, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Cofidis à restituer à M. [I] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que soit en exécution du contrat de crédit affecté conclu le 16 mai 2015, rejette la demande formée par la société Cofidis de condamnation de M. [I] à lui rembourser le capital emprunté, condamne la société Cofidis à payer à M. [I] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamne la société Cofidis aux dépens, l'arrêt rendu le 24 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400545
Date de la décision : 09/10/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 oct. 2024, pourvoi n°12400545


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400545
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